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08NT02241

CETATEXT000020377394 J4_L_2008_12_000000802241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT02241, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02241 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABIOCH Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6321 en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Cabioch la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement, en date du 22 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté indique de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui ont justifié les décisions prises à l'encontre de M. X ; qu'en particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le I de l'article L. 511-1 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève que M. X est entré en France le 9 décembre 2003, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions permettant de lui délivrer un titre de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, qui peut être poursuivie hors de France avec son épouse, elle-même en situation irrégulière en France, et qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 6 juillet 2007, annulé l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique avait assorti la décision de refus de titre de séjour opposée le 9 mars 2007 à M. X ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas, à la suite de ce jugement, renouvelé sa demande de titre de séjour, notamment en qualité de salarié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obligation au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un nouvel examen particulier de la situation personnelle de M. X, laquelle était décrite de manière précise dans la lettre adressée le 22 août 2007 au préfet par le conseil de l'intéressé qui sollicitait le réexamen de la situation de la conjointe de ce dernier ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ; que ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant que M. X, ressortissant turc, fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2003 avec son épouse, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il s'est vu proposer des contrats de travail, et que le couple dispose du soutien de nombreux Français et d'attaches familiales très fortes en France et en Grande-Bretagne ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. X réside elle-même irrégulièrement en France ; qu'en outre l'intéressé ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit l'enfant qu'il a eu d'un premier mariage ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que si M. X invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, dont il a d'ailleurs fait état lors de sa demande d'asile politique, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 avril 2005, et dont la demande de réexamen a aussi été rejetée par l'office, le 16 décembre 2005, et par la commission, le 13 juin 2006, fait valoir qu'il a été victime, comme de nombreux membres de sa famille réfugiés politiques, de violences dans son pays d'origine en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, qu'il est toujours recherché et qu'il craint des mauvais traitements en cas de retour en Turquie ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 08NT02241 2 1

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