CETATEXT000020377395 J4_L_2008_12_000000802256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT02256, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02256 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEGRAND Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour Mlle Lei X, demeurant ..., par Me Legrand, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1728 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France, au mois de janvier 2002, à l'âge de 21 ans, a bénéficié depuis cette date d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que pour l'année universitaire 2005-2006, elle s'est inscrite dans une école supérieure de vente et d'exportation qui lui a délivré un certificat de fin d'études ; qu'en 2007, elle a terminé avec succès la première année du master européen de management et stratégie ; que si, au titre de l'année 2007-2008, l'intéressée, inscrite en 2ème année du master précité, n'a, en raison notamment de sa récente maternité, pas assisté aux cours correspondants, qu'elle soutient néanmoins avoir suivis par Internet, c'est en faisant une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Loiret a, par l'arrêté contesté, estimé dès le 14 avril 2008 que le caractère sérieux des études jusqu'alors poursuivies régulièrement par Mlle X n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant à Mlle X une carte temporaire portant la mention étudiant au titre de l'année universitaire 2007-2008 implique seulement que le préfet du Loiret procède à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 08-1728 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 14 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lei X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT02256 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.