← France

08NT02271

CETATEXT000020377397 J4_L_2008_12_000000802271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT02271, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02271 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Samush X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1290 en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Manuel Lauriano la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Samush X, ressortissant serbe, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2006, à l'âge de 42 ans, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, fait valoir qu'il est intégré dans la société française et qu'il a établi le centre de ses attaches matérielles et affectives en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Manche ait, eu égard à la brièveté du séjour en France du requérant, dont l'épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et à la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2008, et dont la demande de réexamen a également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2008, soutient qu'il a été persécuté tant en Serbie, en raison de ses origines albanaises et de son appartenance supposée à l'Armée de libération du Kosovo (UCK), qu'au Kosovo, où il aurait été perçu comme un traître, et qu'il est recherché par la police serbe en raison de son soutien à l'Armée de libération de Presevo, Medvedja et Bujanovac (UCPMB), les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samush X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. 2 N° 08NT02271 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.