CETATEXT000020377398 J5_L_2009_02_000000700756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/73/CETATEXT000020377398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 07NC00756, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00756 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VILMIN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par Me Vilmin ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401356 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 62 563,60 € au titre du remboursement des débours que cette dernière avait exposés à compter du 15 novembre 2001 suite à l'accident dont avait été victime son assurée, Mlle X, le 4 septembre 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; le tribunal n'a pas statué sur le moyen selon lequel les préjudices subis par Mlle X et les frais y afférents ont acquis force de chose jugée par décision de la Cour du 15 novembre 2001 ; - l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans du 15 novembre 2001 interdisait à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville de demander le remboursement de nouveaux débours exposés ; la Cour a statué définitivement sur le préjudice indemnisable ; il en irait différemment seulement si l'état de la victime s'était aggravé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la caisse aurait dû demander la capitalisation de ses frais futurs ou au moins faire réserver ses droits pour les frais futurs encore inconnus ; la caisse n'a pas formé de recours dirigé contre l'arrêt de la Cour ; - le tribunal a commis une erreur de droit ; il n'a pas repris le préjudice total de la victime ; il s'est contenté de mentionner le montant des débours supportés par la caisse ; il a méconnu ainsi l'avis du Conseil d'Etat en date du 4 juin 2007 se prononçant sur les modalités d'application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiant les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à titre subsidiaire, les débours dont le remboursement est sollicité par la caisse ne sont pas justifiés ; il n'est démontré ni que les prestations étaient nécessaires, ni qu'elles soient imputables à la faute commise par l'hôpital ; le montant des prestations n'est pas détaillé ; on ne peut exclure qu'une partie des débours ne soit pas imputable à la méningite d'origine et à l'anoxie ultérieure ; l'avis du Conseil d'Etat en date du 4 juin 2007 prévoit pourtant qu' «il incombe aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l'objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement » ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 10 juin 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour met en demeure la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville de produire ses observations dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 376-1 ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et notamment son article 25 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Vilmin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY : Considérant que si le tribunal n'était saisi que d'une demande émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés postérieurement au 15 novembre 2001, il lui appartenait, dès lors que la caisse n'avait pas pris l'initiative d'appeler les consorts X en déclaration de jugement commun, de procéder d'office à cette mise en cause avant de statuer sur les droits de la caisse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal ait effectué une telle démarche ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire à juger devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Thionville est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande, après que ce dernier aura mis en cause les consorts X. Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 3 N°07NC00756
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.