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07NC01076

CETATEXT000020377400 J5_L_2009_03_000000701076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/74/CETATEXT000020377400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC01076, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01076 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Dembo X, demeurant chez Melle Y, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat. ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600054 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, ensemble la décision en date du 21 décembre 2005 confirmant ce refus sur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Il soutient que : - la décision du préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision du préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. Dembo X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant : Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 7 ans et que ses deux enfants y sont nés et scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 38 ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident les membres de sa famille et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France dès lors que sa concubine est elle-même en situation irrégulière ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé : Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis sept ans en France où il est parfaitement intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dembo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01076

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