← France

08NC01526

CETATEXT000020377403 J5_L_2009_03_000000801526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/74/CETATEXT000020377403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC01526, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01526 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008 sous le n° 08NC01526, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800778-0800779 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés des 31 janvier et 1er février 2008 rejetant les demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile présentées respectivement par Mme Y et M. X ; Il soutient : - qu'il fait valoir un moyen sérieux tiré de ce que le tribunal administratif a, à tort, annulé ses décisions en accueillant le moyen tiré de la violation de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - que les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par les intéressés, tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, de l'irrégularité de la procédure, du défaut d'information dans une langue qu'ils comprennent et de la méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet sont infondés ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 6 janvier 2009 à 16 heures ; Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour M. X et Mme Y par Me Jeannot ; Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 sous le n° 08NC01525, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, tendant à l'annulation du jugement susvisé et au rejet de la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et à Mme Y dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de violation des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses décision des 31 janvier et 1er février 2008 refusant d'admettre au séjour M. X et Mme Y en qualité de demandeurs d'asile, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ; Considérant, toutefois, que M. X et Mme Y ont également invoqué au soutien de leur demande d'annulation des décisions susrappelées les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la requête en tant qu'ils n'ont pas été informés de la transmission de leur demande d'asile aux autorités allemandes, de la violation de l'article 3-4 du règlement susmentionné du Conseil du 18 février 2003 et, enfin, de ce que le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'examiner la demande d'asile qu'ils avaient présentée et n'aurait, à tort, pas examiné leur situation au regard de l'article 15 dudit règlement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par le paragraphe 4 de l'article 3 dudit règlement apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 octobre 2008 doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 octobre 2008 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Sachik X et à Mme Mariné Y. 2 N°08NC01526

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.