CETATEXT000020377405 J5_L_2009_03_000000801654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/74/CETATEXT000020377405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 02/03/2009, 08NC01654, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01654 4ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Konstantin X, demeurant au ...), par Me Lévi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802346 du 14 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 € à verser à Me Lévi-Cyferman sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 4 ans où il a tissé de nombreux liens amicaux ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - le préfet aurait du lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motifs humanitaires ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. Konstantin X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; Considérant que M. X n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; - Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant que si M. X, entré en France le 22 décembre 2004, fait valoir qu'il y a tissé d'importants liens personnels et amicaux et qu'il n'a plus de famille en Géorgie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgé de 21 ans, il est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle : Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été placé dans un foyer par le conseil général de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé lors de son entrée en France et a ainsi développé des attaches culturelles et sociales fortes et manifesté une volonté de s'intégrer à la société française par de rapides progrès dans l'apprentissage linguistique et par son implication sportive et associative, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était sans domicile fixe et ne faisait état d'aucun projet d'études ou professionnel en cours ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient que ses parents ont été assassinés par l'armée géorgienne et que le conflit entre les autorités géorgiennes et ossètes a repris en août 2008, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Konstantin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC01654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.