CETATEXT000020377589 JG_L_2009_03_000000305338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/75/CETATEXT000020377589.xml Texte Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06/03/2009, 305338 2009-03-06 Conseil d'État 305338 4ème et 5ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Vigouroux SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE M. Philippe Barbat M. Keller Rémi Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 9 avril 2004 du tribunal administratif de Paris condamnant l'université Paris V René Descartes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son expulsion lors d'une épreuve de la session de septembre 1999 des examens de licence de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, des universités Paris V René Descartes et Paris I Panthéon-Sorbonne et du centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l'université de Paris V René Descartes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l'université de Paris V René Descartes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un ajournement de ses études de droit à l'université Paris V René Descartes, M. A s'est inscrit au centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris ; que, le 3 septembre 1999, lors de l'épreuve de droit international public, M. B, président de la salle d'examen, a dressé à son encontre un procès-verbal de fraude pour usage non autorisé d'un manuel et l'a expulsé de la salle d'examen ; que le président de l'université Paris V René Descartes a alors saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université, qui, par une décision du 21 février 2000, n'a pas donné suite à cette saisine pour défaut de preuve ; que, par un jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Paris a condamné l'université Paris V René Descartes à verser à M. A une somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son expulsion ; que, par un arrêt du 14 février 2007, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de l'université Paris I, de l'université Paris V et du centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris à lui verser au même titre la somme de 300 000 euros ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, ni le décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise une université à refuser l'inscription d'un étudiant au seul motif qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre ; qu'ainsi, en jugeant que l'université Paris V, en différant le renouvellement de l'inscription de M. A en licence en droit pour l'année universitaire 1999/2000, jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire, n'avait pas méconnu les dispositions du décret du 13 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées au titre de ces dispositions par les universités Paris I et Paris V ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A, en tant qu'elle vise l'université Paris V René Descartes et de mettre à la charge de cette université la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 février 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'université Paris V René Descartes versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par les universités Paris I et Paris V tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin A, à l'université de Paris V René Descartes, à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, au centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Paris. 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. ORGANISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES. - REFUS D'INSCRIPTION D'UN ÉTUDIANT AU SEUL MOTIF D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ENGAGÉE À SON ENCONTRE - ILLÉGALITÉ. 30-02-05-01-01 Ni le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise une université à refuser l'inscription d'un étudiant au seul motif qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.