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318018

CETATEXT000020377627 JG_L_2009_03_000000318018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/76/CETATEXT000020377627.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04/03/2009, 318018, Inédit au recueil Lebon 2009-03-04 Conseil d'État 318018 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz Mme Dominique Laurent M. Dacosta Bertrand Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B, demeurant ... et Mme Virginie C, demeurant ... ; M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. Jean-Paul D et Patrice E, les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rottelsheim

(67170); Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler les opérations électorales du 16 mars 2008 visant à la désignation des membres du conseil municipal de Rottelsheim, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé qu'un tract mettant nominativement en cause M. E, chef de file de la liste « Bien vivre à Rottelsheim », avait été diffusé le 14 mars 2008 au soir ; que si tous les exemplaires de ce tract ne mentionnaient pas expressément le nom de M. E, l'identité de la personne visée par ses propos, à savoir le chef de la liste d'opposition, ne faisait aucun doute ; que ce tract contenait des affirmations péremptoires de nature à semer le doute sur la probité et l'intégrité de l'intéressé ; que son contenu excédait ainsi les limites de la polémique électorale ; que, compte tenu de la tardiveté de sa diffusion, les candidats de la liste d'opposition « Bien vivre à Rottelsheim » n'ont pas été en mesure d'y apporter une réponse utile ; que ces derniers ont obtenu 118 et 120 voix, contre 122 et 123 pour les deux candidats ayant été déclarés élus, Mme C et M. B ; qu'au regard du faible écart de voix séparant les candidats, la diffusion de ce tract doit être regardée comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la régularité et la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Rottelsheim pour le second tour des élections municipales ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B, à Mme Virginie C et à M. Patrice A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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