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07VE00547

CETATEXT000020381507 J0_L_2009_02_000000700547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2009, 07VE00547, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00547 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET FIDAL M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2007 et en original le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice, par Me Charvin ; la COMMUNE DE COLOMBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504841-0506695 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 18 mars 2005 et du 4 mai 2005 portant émission de titres de perception pour les montants respectifs de 52 836,33 euros et de 54 195,63 euros à l'encontre de la société UPC France ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société UPC France devant le Tribunal administratif de Versailles et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le bordereau-journal qui visait les deux titres litigieux portait les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'instruction n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements locaux dispense de ces mentions les titres de perception individuels ; que l'absence de ces mentions sur ces titres ne constitue pas une irrégularité substantielle ; que les titres de recettes n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 81 du règlement général de comptabilité publique ; que le montant de la redevance exigée était justifié ; que l'erreur matérielle entachant le titre n° 2005-1501-8134 ne saurait entraîner son annulation ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Clabaut, pour la COMMUNE DE COLOMBES, et de Me Feldman, pour la société NC Numéricâble, anciennement dénommée société UPC France, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE COLOMBES relève appel du jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date du 18 mars 2005 et du 4 mai 2005 portant émission de titres de perception pour les montants respectifs de 52 836,33 euros et de 54 195,63 euros à l'encontre de la société UPC France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société NC Numéricâble, anciennement dénommée société UPC France ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de perception litigieux n'étaient pas signés et ne portaient d'autre indication sur leur auteur que les mots « l'ordonnateur » ; qu'il n'est pas établi que le bordereau-journal portant signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de la société UPC France ; qu'ainsi, et nonobstant les dispositions de l'instruction n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements locaux, qui est dépourvue de valeur réglementaire, cette société ne disposait d'aucun moyen d'identifier l'auteur des titres de perception litigieux ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les premiers juges ont estimé que ces titres de perception étaient entachés d'une irrégularité de nature à entraîner leur annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir les décisions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE COLOMBES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la société NC Numéricâble, anciennement dénommée société UPC France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLOMBES la somme que la société NC Numéricâble, anciennement dénommée société UPC France, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société NC Numéricâble, anciennement dénommée société UPC France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00547 2

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