CETATEXT000020381508 J0_L_2009_02_000000700707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2009, 07VE00707, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00707 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT COUDRAY M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 mars 2007 et en original le 27 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, élisant domicile 4, place du Général Leclerc BP 27 à Orsay
(91401), par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0509394 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre M. et Mme YX et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner Mme YX à lui verser une somme de 1 000 euros ; 3°) de condamner M. YX à lui verser une somme de 5 200 euros ; 4°) de condamner M. et Mme YX à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY soutient que : - il ne pouvait pas être condamné à indemniser Mme YX du préjudice que lui a causé l'accident survenu le 7 août 2003 dans la mesure où aucun défaut de conception, aucun dysfonctionnement ou aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le système de borne d'accès à l'hôpital n'a pu être mis en évidence ; - l'accident résulte du comportement de Mme YX, qui a engagé son véhicule dans le passage en dépit de l'avertissement donné par le feu rouge ; qu'ainsi, la faute de la victime exonère l'hôpital ; - le préjudice allégué n'est pas établi et est chiffré pour un montant exagéré ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - les observations de Me Israël, pour la Société Signalisation Trafic Contrôle, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 7 août 2003, Mme YX, médecin hospitalier au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, a été victime d'un accident causé par la remontée, au moment du passage de son véhicule dans la voie d'accès au parc de l'établissement, d'une borne rétractable faisant partie du système automatisé de contrôle d'accès des véhicules à l'établissement ; qu'à la suite de cet accident, l'intéressée a été blessée au visage et a dû interrompre son travail pendant 7 jours, tandis que le véhicule qu'elle conduisait, appartenant à son époux, a été déclaré irréparable ; que M. et Mme YX ont, par décision du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 septembre 2005, obtenu le versement d'une provision d'un montant de 6 250 euros au titre du préjudice subi à la suite de cet accident, provision qui a été mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY relève appel du jugement en date du 24 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, saisi, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, d'une demande de condamnation de M. et Mme YX à lui verser une somme de 6 200 euros, a, par les articles 1 et 2 dudit jugement, rejeté cette demande ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par l'expert désigné par le tribunal administratif ainsi que des autres documents figurant au dossier, que le système automatisé d'accès à l'hôpital, en service au moment de l'accident, présentait une faille en ce qui concerne l'identification des groupes de piétons empruntant la même voie que les véhicules ; qu'en effet, ces groupes de personnes pouvaient être confondus, lorsqu'ils franchissaient le contrôle optique permettant la levée des bornes rétractables, avec un véhicule venant de s'engager et, par suite, provoquer la remontée prématurée desdites bornes ; que cette carence révèle un défaut de conception de l'ouvrage en cause ; qu'ainsi, le centre hospitalier, qui n'a pris aucune mesure pour réserver cet accès aux seuls véhicules, ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée faute d'avoir apporté la preuve, qui lui incombe, du fonctionnement normal de l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'instruction que Mme YX, dont rien n'indique qu'elle ait tenté de forcer le passage à la suite d'un premier véhicule en dépit d'une signalisation contraire, aurait commis une faute de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que les premiers juges ont, à partir du rapport de l'assurance qui a indiqué la valeur résiduelle du véhicule accidenté ainsi que le nombre de jours d'arrêts de travail de Mme YX, fait une juste évaluation des préjudices subis par les défendeurs en fixant leur indemnisation à la somme de 6 250 € ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en tant que les premiers juges l'ont condamné à payer à M. et Mme YX une somme de 6 250 euros au titre de la réparation du préjudice ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme YX, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY le versement à M. et Mme YX d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY versera à M. et Mme YX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00707 2