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07VE03230

CETATEXT000020381513 J0_L_2009_02_000000703230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2009, 07VE03230, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03230 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DESPRES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 décembre 2007 et en original le 31 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VILLERON, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville 25, rue Saint Germain, à Villeron

(95380), par Me Chausse ; la COMMUNE DE VILLERON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300520 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 décembre 2002 refusant de délivrer à la SCEA Plasmans un permis de construire un bâtiment à usage de stockage précaire ; 2°) de condamner la SCEA Plasmans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision était entachée d'erreur de fait en ce que le maire aurait considéré qu'il y avait un seul accès au projet alors qu'il y en avait, en réalité, deux ; que, bien au contraire, le maire avait à bon droit estimé que, s'il y avait deux accès, l'un d'entre eux ne pouvait être emprunté par des camions ; que cette circonstance suffisait à refuser le permis de construire, indépendamment de l'existence d'un autre accès au terrain ; que les travaux étaient de nature, sinon à créer, du moins à renforcer l'activité commerciale, suscitant un trafic plus important ; que, dès lors, les travaux affecteraient la réglementation relative à l'accès et à la desserte du terrain, notamment pour les poids lourds, et indépendamment de l'existence d'un deuxième accès ; que le projet permet en effet aux poids lourds d'emprunter le chemin vicinal, qui est inadapté à ce trafic, indépendamment de l'existence d'un autre accès ; que les conditions de croisement des véhicules rendent l'accès dangereux ; que l'accès, qui se fait par une pente à forte déclivité, est situé entre deux virages distants seulement de 200 mètres ; que la délivrance du permis de construire méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la visibilité est très insuffisante ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Guillot substituant Me Chausse, pour la COMMUNE DE VILLERON, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2002, le maire de la COMMUNE DE VILLERON a rejeté la demande de permis de construire un bâtiment à usage de stockage présentée par la SCEA Plasmans ; que, par un jugement en date 25 octobre 2007 dont la COMMUNE DE VILLERON relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus ; Sur l'appel principal : Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès ; cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et l'intensité du trafic. » ; Considérant, en premier lieu, que le maire de la COMMUNE DE VILLERON a motivé son arrêté par la circonstance que la desserte du bâtiment projeté ne pourrait être assurée qu'en empruntant l'allée pavée de la ferme de Vaulerand, chemin vicinal sur lequel deux poids lourds ne pourraient se croiser, et qui est d'ailleurs interdit à la circulation de ces véhicules ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un deuxième accès peut être assuré directement sur la route départementale RD 165 ; que, si la COMMUNE DE VILLERON soutient que cet accès serait fermé par un portail condamné, elle n'établit pas que ce portail ne pourrait pas être rouvert ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet serait desservi par un seul accès inadapté au passage de poids lourds est entaché d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges étaient fondés à estimer qu'en se fondant sur l'inadaptation au passage des poids lourds du chemin vicinal de la ferme de Vaulerand, alors même qu'un deuxième accès au projet était possible, le maire de la COMMUNE DE VILLERON a commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que, si la COMMUNE DE VILLERON fait valoir que le segment de la route départementale R 165, au droit de laquelle est situé le projet, est dangereux, notamment en l'absence de visibilité suffisante, et que ce danger s'accroîtrait avec l'afflux supplémentaire de poids lourds qu'entraînerait la construction du hangar litigieux destiné à une utilisation commerciale, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ce danger serait tel qu'il justifierait le refus de permis de construire ; que, nonobstant le fait que la commune aurait prévu d'aménager un rond-point sur le carrefour de la RD 315 afin de diriger les poids lourds vers une voie de contournement, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que, en rejetant la demande de permis de construire de la SCEA Plasmans au motif du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès, le maire de la COMMUNE DE VILLERON a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 décembre 2002 refusant de délivrer à la SCEA Plasmans un permis de construire un bâtiment à usage de stockage précaire ; Sur l'appel incident : Sur les conclusions incidents à fin d'injonction de la SCEA Plasmans : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou d'utilisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée (...) » ; que, dès lors que ces dispositions exigent que l'intéressé confirme sa demande d'autorisation, l'annulation du refus du permis de construire n'implique pas nécessairement d'ordonner à l'administration d'accorder le permis sollicité ; que les conclusions de la SCEA Plasmans tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VILLERON d'instruire sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date du refus illégal ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE VILLERON de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la SCEA Plasmans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA Plasmans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE VILLERON de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLERON le versement à la SCEA Plasmans d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLERON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLERON reprendra l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la SCEA Plasmans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DE VILLERON versera à la SCEA Plasmans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCEA Plasmans est rejeté. N° 07VE03230 2

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