CETATEXT000020381515 J1_L_2009_02_000000601968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 06PA01968, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01968 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ANDRE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006, présentée pour M. et Mme Cang Shu X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me André, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0151110/1-2 du 28 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, à concurrence d'un montant en base de 1 967 284,60 F ; 2°) de prononcer dans cette mesure la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Fontana, pour M. et Mme X ; Sur les conclusions relatives à l'année 1993 : Considérant que si dans le mémoire enregistré le 23 novembre 2007, M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel sont tardives et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'année 1994 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que M. et Mme X n'apportent aucun justificatif de nature à établir l'origine de la somme de 1 967 284,60 F qu'ils auraient transférée de Chine, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les requérants, ont suffisamment motivé leur jugement ; que si ce jugement mentionne que M. et Mme X étaient débiteurs d'une créance d'un montant équivalent aux crédits en litige, il ne comporte pour autant aucune contradiction dans ses motifs dès lors qu'il y est indiqué que ladite dette n'est pas de nature à expliquer l'origine de la somme en litige ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « ... Les personnes physiques ... domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ..., les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ... Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code, alors en vigueur : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A ..., le montant des droits est assorti ... d'une majoration de 40 % ... » ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 13 juin 1996 que le service a fondé les redressements relatifs aux sommes transférées de l'étranger sur les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts et a appliqué la pénalité de 40 % visée à l'article 1759 du même code ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant mis en oeuvre la présomption de revenu prévue par les dispositions de l'article 1649 A ; que, dans un tel cas, l'administration est tenue de notifier les redressements suivant la procédure de redressement contradictoire afin de permettre au contribuable de combattre ladite présomption, tel qu'elle le rappelle elle-même dans son instruction du 15 mai 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les rehaussements envisagés résultant de la mise en oeuvre de l'article 1649 A du code général des impôts ont été notifiés à M. et Mme X le 13 juin 1996 et que si, à cette occasion, le vérificateur a précisé qu'il entendait procéder à la taxation d'office des revenus sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il a néanmoins invité les contribuables à faire parvenir leur acceptation ou leurs observations dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi notifiés étaient assortis d'une motivation de nature à permettre aux intéressés de répondre valablement à cette invitation, ce qu'ils se sont abstenus de faire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas d'imposition d'un revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application de l'article 1649 A ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'ont été privés d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressement contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... » ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'envoi d'une mise en demeure du 29 mai 1995, M. et Mme X se sont abstenus de souscrire la déclaration de leurs revenus de l'année 1994 ; qu'ils se trouvaient ainsi, pour ladite année, en situation de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, sans que cette situation n'ait été révélée par l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir ni de ce que l'examen de leur situation fiscale personnelle de l'année 1994 se serait déroulé sur une période excédant un an, ni de ce qu'ils ont suffisamment répondu par deux courriers des 29 septembre 1995 et 15 mai 1996 aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui leur avaient été adressées et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une taxation d'office, ni enfin de ce qu'ils n'auraient pas été informés de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ni de celle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des revenus taxés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts : Considérant que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1994 les sommes de 497 570 F et 1 469 714,60 F créditées le 25 novembre 1994 sur le compte courant détenu par M. X auprès du Crédit lyonnais ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces deux sommes proviennent de paiements effectués respectivement par M. Patrick Z et Mme Florence A à partir de la banque Hang Seng Bank implantée à Hong Kong ; que M. et Mme X font valoir qu'ils ont ainsi procédé au rapatriement de leurs avoirs en Chine en procédant à une opération de compensation et en ayant recours au service d'intermédiaires, notamment de M. Z, qui, contre mise à disposition d'une somme libellée en Yuan Renminbi d'un montant équivalent à près de 2 MF, leur ont remis la somme en litige de 1 967 284,60 F ; que toutefois, s'ils justifient de l'existence d'une activité commerciale de M. X en Chine de 1952 à 1992 et produisent une attestation émanant de la banque de Chine faisant état de retraits d'espèces effectués entre juillet et septembre 1994, il ressort des dires mêmes des intéressés, qui indiquent que l'opération a été annulée à l'initiative de M. Z, qu'ils ont finalement recouvré la disposition de leurs avoirs en Chine ; qu'ainsi, M. et Mme X ne démontrent pas que les sommes en litige auraient pour origine le transfert de leurs avoirs en provenance de la Chine ; que si les requérants font par ailleurs valoir que ladite somme de 1 967 284,60 F proviendrait d'un prêt accordé par M. Z qu'ils ont été condamnés à rembourser par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 1998, il résulte de l'instruction que seul l'un des deux virements en litige, d'un montant de 497 570 F, provenait de cette personne tandis que l'autre virement, d'un montant de 1 469 714,60 F, a été effectué par Mme A, sur laquelle M. et Mme X n'apportent aucune précision quant à sa qualité et à son rôle dans la transaction ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas que lesdits crédits ont pour origine un prêt consenti par M. Z ; S'agissant des autres revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que l'administration a taxé d'office au titre de l'année 1994 la somme de 30 000 F correspondant au solde inexpliqué d'une balance d'espèces ; que si, pour justifier cette somme, ils se prévalent du rapatriement d'une somme de 600 000 F en provenance de leur compte bancaire en Chine et de la circonstance que leurs dépenses de train de vie auraient été prises en charge par leur famille, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur dires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 60 192,81 F déposée sur leur compte bancaire en juin 1994 aurait pour origine le remboursement d'un prêt précédemment accordé à un tiers, M. B ; que toutefois ils se bornent à produire une attestation sans date certaine de ladite personne et le bordereau de remise de chèque, qui ne suffisent pas à démontrer la réalité du prêt allégué ; Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme X affirment que la somme de 50 000 F également taxée au titre de l'année 1994 leur aurait été remise en échange de devises étrangères, ils ne justifient pas, par la seule production d'une attestation dépourvue de valeur probante de la personne qui aurait procédé à l'échange et du bordereau de remise de chèque, de l'origine dudit crédit ; En ce qui concerne l'amende prévue au 2 de l'article 1768 bis du code général des impôts : Considérant que l'amende prévue au 2 de l'article 1768 bis du code général des impôts n'a pas été mise en recouvrement ; que par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 5 N° 06PA01968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.