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06PA02848

CETATEXT000020381516 J1_L_2009_02_000000602848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 06PA02848, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02848 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ZAPF Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour la société en participation (SEP) HOTEL CAMPANILE D'ARCUEIL, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy

(77200), par Me Zapf, avocat ; la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1327/3 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, à concurrence de la somme de 12 575 euros ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Nikolic se substituant à Me Zapf, pour la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) » ; qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; Considérant, d'une part, que, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel classé dans la catégorie « deux étoiles » sis 73/77 avenue Aristide Briand à Arcueil
(94)appartenant à la requérante et exploité sous l'enseigne Campanile, l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif, dont le tarif initialement fixé à 63 F/m² a été porté à 150 F/m² par procès-verbal complémentaire du 14 février 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que le bail du 22 juin 1968 conclu pour la location de ce local mettait à la charge du locataire « toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris celles définies à l'article 606 du code civil » ; que ces stipulations ont conduit à la conclusion d'un bail à des conditions de prix anormales ; qu'ainsi, le local-type n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif ne peut être retenu, que ce soit pour son tarif de 150 F/m² comme l'avait envisagé l'administration ou pour son tarif initial de 63 F/m² comme le sollicite la requérante, pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; Considérant, d'autre part, que si l'administration fait valoir que la valeur locative du local en litige doit être évaluée par la voie de l'appréciation directe, la société requérante propose d'autres termes de comparaison situés dans différentes communes de l'agglomération parisienne ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux-types n° 90 du procès-verbal de la commune d'Issy-les-Moulineaux, construit en 1926, n° 57 du procès-verbal de la commune de Boulogne-Billancourt, construit en 1925, n° 55 du procès-verbal de Courbevoie, construit en 1928, et n° 1 du procès-verbal de la commune de Cergy, construit en 1884, correspondent à des hôtels de type traditionnel dont les caractéristiques au regard de leur construction, leur structure, leur nature et leur aménagement ne sont pas similaires à celles de l'établissement à évaluer ; que, si la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL propose également les locaux-types n° 119 de Saint-Germain-en-Laye et n° 218 de Versailles, ces deux communes ne présentent pas, eu égard à la dominante de leur activité économique et au niveau de vie de leur population, une situation analogue, du point de vue économique, à celle d'Arcueil ; qu'aucun de ces locaux-types ne peut donc être retenus ; que, toutefois, la requérante propose également le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ainsi que le local-type n° 34 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-le-Roi ; que l'administration se borne à alléguer, sans l'établir, que la valeur locative de ces locaux n'a pas été régulièrement évaluée ; que, si le local-type n° 34 de la commune de Villeneuve-le-Roi est un hôtel à l'enseigne Formule 1 de catégorie inférieure à l'hôtel de la requérante, le local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges d'un tarif de 60 F/m² (9,15 euros/m²) correspond, comme le local en litige, à un hôtel classé dans la catégorie « deux étoiles » exploité sous l'enseigne Campanile ; que, dès lors, le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges doit être regardé comme un local-type approprié pour l'évaluation de la valeur locative du bien en litige ; que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle en litige, il y a lieu d'appliquer cette valeur locative unitaire à une surface pondérée de 1 954 m², surface retenue par l'administration et sur laquelle la requérante s'accorde dans le dernier état de ses écritures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans cette mesure, prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle due par la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL au titre de l'année 2001, dans les rôles de la commune d'Arcueil, la valeur locative de l'hôtel sis 73/77 avenue Aristide Briand exploité sous l'enseigne Campanile est fixée par application d'un tarif unitaire de 9,15 euros (60 F) par mètre carré appliqué à une surface pondérée de 1 954 mètres carrés. Article 2 : La SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL est déchargée de la différence entre, d'une part, le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et, d'autre part, celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions la requête de la SEP HOTEL CAMPANILE ARCUEIL est rejeté. 4 N° 06PA02848

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