CETATEXT000020381517 J1_L_2009_02_000000700405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA00405, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00405 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LABINY Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2007, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014067/2-1 du 5 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu restant à la charge de Mme X au titre de l'année 1993 d'un montant de 22 518 euros, et du complément de contribution sociale généralisée au titre de la même année restant à la charge de Mme X d'un montant de 107 euros ; que, par une autre décision du même jour, il a également prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 à concurrence de la somme de 41 178 euros ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte des dégrèvements ainsi opérés que seuls restent en litige devant la cour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant en droits et pénalités de 20 214 euros, afférents à la vente du lot n° 3 d'un pavillon sis à Chaville, résultant de la vérification de comptabilité dont Mme X a fait l'objet au titre de son activité de marchand de biens ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2006 aurait omis de statuer sur un moyen, Mme X n'apporte pas à l'appui de sa contestation les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de marchand de biens ; que dans le cas d'un tel contrôle, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification des redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; qu'il n'était pas davantage tenu d'organiser une réunion de synthèse ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ...
- Sont notamment visés : ... b) les ventes d'immeubles ...
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ... » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article, d'autre part, que les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles, qu'elles soient ou non le fait d'un marchand de biens, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 7° de cet article ; Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant, d'une part, que Mme X a acquis le 21 janvier 1990, en tant que marchand de biens, un immeuble sis 13 rue Ernest Renan à Chaville (Hauts-de-Seine) qu'elle a revendu en trois lots le 10 avril 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a réalisé des travaux dans le lot n° 3 qui ont notamment consisté, après dépose de la toiture et destruction de l'escalier extérieur, en une surélévation des murs porteurs et la création d'un second étage, entraînant une augmentation du volume et de la surface habitable des locaux, laquelle est passée de 54 m² à 93 m² ; que ces travaux ont concouru à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, si Mme X fait valoir que l'agrandissement n'a visé que le second étage, les travaux doivent être regardés comme ayant affecté l'ensemble du lot n° 3, destiné en tant que tel à la vente ; que dès lors, la cession du lot étant intervenue dans les cinq ans suivants l'achèvement des travaux, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi, l'administration a assujetti l'intégralité de la vente du lot n° 3 à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que Mme X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 8 A 1131 au § 49 et de la réponse ministérielle à M. Y, sénateur, du 2 avril 1981 ; que, toutefois, ces doctrines qui, s'agissant de travaux aboutissant à la création d'un immeuble neuf, visent, pour la première, explicitement les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface des locaux et, pour la seconde, notamment la démolition totale des structures internes de l'immeuble, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle évoquée ci-dessus ; qu'enfin, Mme X ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité relative à la vente d'un autre pavillon, sis à Garches, dès lors qu'une telle position se rapporte à un bien distinct de celui visé par les impositions en litige ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; Considérant que le ministre, en se bornant à faire valoir que Mme X, qui exerçait la profession de marchand de biens, ne pouvait ignorer les implications fiscales des opérations qu'elle réalisait, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la requérante, en assujettissant la vente du lot n° 3 du pavillon de Chaville à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, avait délibérément l'intention d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ladite vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement relatif à la vente du lot n° 3 du pavillon de Chaville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 22 518 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993, de 107 euros en ce qui concerne le complément de contribution sociale généralisée auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 et de 41 178 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie au titre la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 afférents à la vente du lot n° 3 de l'immeuble sis 13 rue Ernest Renan à Chaville (Hauts-de-Seine). Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 5 N° 07PA00405