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07PA00580

CETATEXT000020381518 J1_L_2009_02_000000700580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA00580, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00580 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO VILLENEUVE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2007, présentée pour Mlle Nathalie X, demeurant ..., par Me Villeneuve, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 043011/3 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er octobre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 %, d'un montant de 10 043,65 euros, afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mlle X pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; qu'il est constant que Mlle X, qui exerçait jusqu'au 31 décembre 1998 une activité individuelle de confection et de prêt-à-porter, n'a pas déposé dans les délais légaux la déclaration CA12 récapitulative de son chiffre d'affaires pour l'année 1998 ; qu'elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office sans que cette situation n'ait été révélée ni par la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ni par l'enquête conduite par le service de renseignement de la police judiciaire les 26 et 27 mai 1999 ; que par suite, les irrégularités qui, selon la requérante, entacheraient la vérification de comptabilité tenant à l'absence de débat oral et contradictoire, la notification irrégulière de l'avis de vérification, l'existence de deux vérifications successives et la circonstance alléguée que la perquisition diligentée par le service de renseignement de la police judiciaire aurait procédé d'un détournement de procédure sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 20 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; Considérant que, faute pour Mlle X d'avoir déposé la déclaration de son chiffre d'affaires de l'année 1998, l'administration était dispensée de porter les éléments du calcul des droits et pénalités dans l'avis de mise en recouvrement qu'elle lui a adressé le 20 avril 2000 ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la seule référence dans cet avis à la notification de redressement était insuffisante pour connaître les éléments de calcul des droits et pénalités ni que la mention d'une date de notification de redressement erronée sur cet avis constituerait un vice de procédure ; que dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 20 avril 2000 ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 10 043,65 euros en ce qui concerne la majoration de 40 % afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 3 N° 07PA00580

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