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07PA02986

CETATEXT000020381519 J1_L_2009_02_000000702986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA02986, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02986 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO TACHNOFF TZAROWSKY Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Anis X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0200035/1 et 0206482/1 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... » et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir constaté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Del maestro que les loyers d'un montant de 1,2 MF dus à M. X au titre de l'année 1993 n'avaient pas été comptabilisés dans les charges de la société, a rapporté ledit montant au résultat déclaré par M. X au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993 et en a tiré les conséquences sur le revenu global de l'intéressé des années 1993 et 1994 ; qu'en agissant ainsi, l'administration, qui ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par M. X au titre de son activité de loueur en les comparant avec ses écritures comptables ni remis en cause l'exactitude de celles-ci, n'a effectué aucune vérification de la comptabilité de M. X mais un simple contrôle sur pièces de ses déclarations ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que le contrôle auquel a procédé l'administration, qui n'avait pas pour objet de vérifier la cohérence entre ses revenus et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie, aurait présenté le caractère d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les garanties prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce une activité de loueur de locaux et de marchand de biens ; que l'administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993 la somme de 1,2 MF, correspondant au montant du loyer annuel figurant dans le bail conclu le 16 novembre 1992 pour la location de locaux sis 118 bd de Clichy à Paris 18ème et d'un fonds de commerce de brasserie consentie à compter du 1er janvier 1993 par M. X à la société Del maestro ; qu'alors même que ces loyers n'ont pas été effectivement versés à M. X en 1993, ceux-ci ont constitué des produits de son activité de loueur et présentaient le caractère d'une créance certaine dans son principe et dans son montant ; que si M. X indique que la société Del maestro dont il est l'associé majoritaire a démarré son activité au cours de l'année 1993 et que le chiffre d'affaires du premier exercice ne correspondait pas à une exploitation normale du restaurant, il ne démontre pas qu'il était de son intérêt de renoncer à percevoir les loyers au titre de cette année ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant accordé, en l'absence de toute autre contrepartie, une libéralité à la société Del maestro ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à contester la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993 de l'intégralité des loyers qu'aurait dû lui verser la société Del maestro ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02986

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