CETATEXT000020381520 J1_L_2009_02_000000704954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA04954, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04954 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MAUGIN Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715038/5-1 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, son arrêté en date du 26 juillet 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Maugin, pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en novembre 2002, a quitté son pays en raison des difficultés auxquelles il était confronté pour y mener une vie privée du fait de son homosexualité ; que M. X a produit en première instance un rapport d'examen médical établi le 9 août 2007 par son médecin traitant, médecin qualifié en psychiatrie et pédopsychiatrie expert agréé près de la Cour de cassation, qui, s'il est postérieur à la date de la décision en litige, confirme un précédent examen du 22 janvier 2007 et décrit une situation médicale et une pathologie antérieures à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort notamment de ce rapport d'examen médical que l'intéressé souffre de troubles anxieux et dépressifs majeurs et d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux harcèlements et persécutions dont il a été victime en Algérie en raison de son orientation sexuelle ; que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et un traitement spécialisé à dimension psychologique et pharmacologique ; que, si le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort également du rapport du 9 août 2007 que l'interruption du traitement pourrait avoir de très graves conséquences, telles qu'une décompensation de la symptomatologie observée susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ; que, si le PREFET DE POLICE fait valoir que l'Algérie dispose de structures de prise en charge de la santé mentale, M. X doit être regardé, eu égard au fait que les troubles psycho-traumatiques dont il souffre trouvent leur origine dans les évènements traumatiques qu'il a vécus en Algérie et ne peuvent être soignés dans le contexte même où ils ont pris naissance, comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision du PREFET DE POLICE du 26 juillet 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Maugin, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3 N° 07PA04954
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.