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08PA00183

CETATEXT000020381521 J1_L_2009_02_000000800183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA00183, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00183 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO DUPUY Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2008 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713450/6-2 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 1er août 2007 refusant à Mlle Amélé X la délivrance d'un titre de séjour, ensemble sa décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur le recours du PREFET DE POLICE : Considérant que le désistement du PREFET DE POLICE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentée par Mlle X : Considérant que le désistement du PREFET DE POLICE n'a pas été accepté par Mlle Y ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette dernière avant ledit désistement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que Mlle X a demandé à la cour d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet a, au vu d'un nouvel avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 6 mars 2008, délivré à l'intéressée une carte de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2008, ce titre était expiré à la date du présent arrêt ; que, par le jugement susvisé en date du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du PREFET DE POLICE du 1er août 2007 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour au motif que cette décision méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce jugement devenu définitif du fait du désistement du PREFET DE POLICE implique nécessairement, sous réserve que la situation de fait et de droit de l'intéressée n'ait pas changé, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter le préfet à communiquer à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toute information utile sur la situation actuelle de Mlle X ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DE POLICE de son recours. Article 2 : Il est, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins indiquées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. 3 N° 08PA00183

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