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08PA00513

CETATEXT000020381523 J1_L_2009_02_000000800513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA00513, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00513 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO DAHHAN Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Lefei X, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713141/3-1 en date du 28 novembre 2007 par lequel laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 25 juillet 2007 lui refusant la délivrance un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ne peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ; Considérant qu'à supposer même que M. X, de nationalité chinoise, ait, comme il le soutient, résidé en France de manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire en 1994, cette circonstance, si elle justifiait que le préfet saisisse comme il l'a fait la commission de séjour, n'avait pas par elle-même pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui se borne à faire valoir qu'il maîtrise la langue française et témoigne d'une réelle volonté d'insertion dans la société française, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00513

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