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08PA00919

CETATEXT000020381524 J1_L_2009_02_000000800919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA00919, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00919 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO GRYNER Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour Mme Françoise Z épouse X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706621/3 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner, pour Mme X ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin l'article L. 211-2-1 dudit code dispose : « (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) » ; Considérant que si Mme X, de nationalité camerounaise, est mariée depuis le 2 juin 2006 à un ressortissant de nationalité française, il est constant qu'elle n'est pas en possession d'un visa de long séjour, ainsi que l'exige l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du même code ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France, qui y a épousé un ressortissant français et qui y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, à supposer même qu'elle serait entrée régulièrement en France, avait sollicité du préfet de police la délivrance d'un visa de long séjour ; que celui-ci, non saisi d'une telle demande, n'était pas tenu de saisir les autorités consulaires françaises au Cameroun, ni même d'inviter l'intéressée à déposer une demande de visa long séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé à Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X, mariée à un ressortissant français depuis le 2 juin 2006 ainsi qu'il vient d'être dit, indique vivre maritalement avec son époux depuis le mois d'avril 2005, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la réalité et de l'ancienneté de la vie commune ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de la requérante résident au Cameroun ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère récent du mariage et au fait que l'intéressée conserve de solides attaches familiales dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 08PA00919

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