CETATEXT000020381528 J1_L_2009_03_000000703031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 07PA03031, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03031 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE ABESSOLO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Amar X demeurant ..., par Me Abessolo ; M. Amar X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512208/6-1 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 15 juin 1994 et titulaire d'un certificat de résidence, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2006 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions dirigées contre le refus du bénéfice du regroupement familial et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France depuis 1994 ; qu'il dispose d'un logement ; qu'il est marié à Mme Erhiba Y depuis le 29 septembre 2003 ; que son épouse réside toujours en Algérie ; qu'un certificat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 27 décembre 2005 lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; qu'il ressort clairement du dossier que M. X doit bénéficier d'une assistance matérielle quotidienne à raison de son état de santé très précaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ; que par suite, ladite décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 7 juin 2007 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2006 et l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA03031
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.