CETATEXT000020381530 J1_L_2009_03_000000703063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 07PA03063, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03063 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DE CAUMONT M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611307/3 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de lui restituer son permis de conduire et à l'annulation des décisions successives de retraits de point consécutifs aux infractions commises les 13 avril 3002, 18 juillet 2003, 20 janvier 2005, 12 avril 2005 et 24 juin 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale invalidant son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de lui restituer son permis de conduire et à l'annulation des décisions successives de retraits de point consécutifs aux infractions commises les 13 avril 3002, 18 juillet 2003, 20 janvier 2005, 12 avril 2005 et 24 juin 2005 ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le 13 avril 2006 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que, par suite, M. X s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la lettre référencée ‘48S' récapitulant les décisions portant retrait de points de son permis de conduire doit être réputée intervenue le 13 avril 2006, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ou de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de lui restituer son permis de conduire qui n'est que la conséquence de la décision précitée notifiée le 13 avril 2006 étant dépassé le 12 juillet 2006 lorsque M. X l'a saisi, sa demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA03063
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.