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07PA04665

CETATEXT000020381535 J1_L_2009_03_000000704665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 07PA04665, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04665 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE HOZE M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la société CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE (CEPP) ET AUTRE, dont le siège est 1 rue de Stockholm à Paris

(75008), la société EDITION CREATION PROMOTION, dont le siège est 15 avenue du Petit Parc à Vincennes
(94300), par Me Hoze ; la société CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE (CEPP) ET AUTRE, la société EDITION CREATION PROMOTION demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506001/2 du 18 septembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que l'Institut Management Transport Logistique de l'université Paris Val-de-Marne soit condamné à leur verser respectivement la somme de 11 659,27 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention passée en 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme 18 862, 86 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention passée en 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut Management Transport Logistique la somme 11 659, 27 euros à payer à la société CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mettre à la charge du même institut la somme de 18 862, 86 euro à payer à la société EDITION CREATION PROMOTION ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention passée en 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que la société CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et la société EDITION CREATION PROMOTION font appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que l'Institut Management Transport Logistique de l'université Paris Val-de-Marne soit condamné à leur verser respectivement la somme de 11 659, 27 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention passée en 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme 18 862, 86 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003 en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention passée en 2002 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. (..) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. (..). Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la directrice de l'institut Management Transport Logistique, lequel n'a pas la personnalité morale et dépend de l'université Paris Val-de-Marne, n'avait pas reçu délégation de signature du président de l'université du Val-de-Marne pour signer les bons de commande et ordres d'insertion publicitaire dont se prévalent les sociétés requérantes; qu'ainsi ces bons de commandes et ordres d'insertion, signés par une autorité incompétente, sont frappés de nullité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de l'université Paris Val-de-Marne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et la société EDITION CREATION PROMOTION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que les sociétés CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et EDITION CREATION PROMOTION, qui sont la partie perdante, bénéficient du remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner les sociétés CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et EDITION CREATION PROMOTION à verser à l'université de Paris Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et EDITION CREATION PROMOTION est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et EDITION CREATION PROMOTION tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les sociétés CONSORTIUM EUROPEEN DE PUBLICITE PROFESSIONNELLE et EDITION CREATION PROMOTION verseront à l'université de Paris Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04665

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