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08PA00635

CETATEXT000020381539 J1_L_2009_03_000000800635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 08PA00635, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00635 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE KEÏTA FERDI-MARTIN KEÏTA M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714725 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Mansour Mohamed X en annulant l'arrêté en date du 9 août 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté en date du 9 août 2007 refusant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'aux termes de l'article L 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant égyptien, a sollicité le 21 novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande, dont il a versé une copie au dossier, suffisaient en l'espèce à établir qu'il résidait en France depuis 1996 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions précitées ne pouvaient lui permettre, comme il l'a fait, de statuer en août 2007 sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que M. X n'aurait eu comme seul motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14, à faire valoir que la durée de son séjour en France ; que dès lors, la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X doit être rejetée ; Sur l'appel incident : Considérant que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de se prononcer sur sa situation ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. 2 N° 08PA00635

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