CETATEXT000020381540 J1_L_2009_03_000000801223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 08PA01223, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01223 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MARTOUX M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour Mme Nicklette X, demeurant chez M. Kiabilua Y ..., par Me Martoux ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708850/1 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France le 29 novembre 2006 ; qu'elle a sollicité le 26 décembre 2006 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2007, confirmée le 16 octobre 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par un arrêté en date du 9 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X soutient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que la vie privée comporte le droit de s'établir dans un pays étranger et d'y entretenir des relations notamment dans le domaine affectif pour le développement et l'épanouissement de sa personnalité, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France était inférieure à un an à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et que ses deux enfants mineurs vivent en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et des attaches qu'elle a conservé dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne justifie pas en appel de la gravité de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces produites en première instance que la requérante ne puisse pas bénéficier de soins médicaux et de traitement appropriés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA001223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.