CETATEXT000020381541 J1_L_2009_03_000000801229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 08PA01229, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01229 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE VITEL M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717666 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Ahou Jean Edith X en annulant l'arrêté en date du 10 octobre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Roche substituant Me Vitel pour Mme X, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X en annulant l'arrêté en date du 10 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravite, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que si Mme X, ressortissante ivoirienne, présente un très haut risque de récidive de thrombophlébite suite a une thrombophlébite pelvienne étendue survenue lors d'une précédente grossesse, pour le traitement de laquelle elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 novembre 2007, le PREFET DE POLICE a estimé, au vu l'avis rendu le 26 avril 2006 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme X pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, le PREFET DE POLICE n'avait, devant les premiers juges, produit aucun élément concernant les structures sanitaires de la Côte d'Ivoire, les documents qu'il verse aux débats en appel démontrent, qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, la Côte d'Ivoire disposait de nombreux services de gynécologie et d'obstétrique ; que, les deux certificats des praticiens hospitaliers produits par Mme X ne sont pas de nature à remettre en cause l' avis dudit médecin chef et les éléments produits par l'administration ; que, la charge de la preuve n'incombant en la matière à aucune des parties, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 octobre 2007 refusant à Mme X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif ; Considérant que si l'intéressée soutient que le préfet s'est cru obligé de rejeter sa demande de titre de séjour du seul chef de l'avis négatif du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et a ainsi commis une erreur de droit, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour attaquée et des motifs qui la fondent qu'elle aurait été prise en considération uniquement de l'avis dudit médecin sans que le préfet ait procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être rejeté ; Considérant que si l'intéressée soutient que les certificats médicaux qu'elle produit établissent de manière probante qu'elle souffre d'une pathologie qui ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine et que LE PREFET DE POLICE se borne à indiquer que la Côte d'Ivoire dispose de services d'obstétrique de façon théorique sans indiquer de manière concrète les capacités réelles d'accès aux soins, ce moyen, qui n'est pas assorti de précision suffisante de nature en établir le bien-fondé, doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X fait valoir que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa situation familiale dans la mesure où elle séjourne sur le territoire national depuis plus de cinq ans qu'elle y vit maritalement avec le père de ses quatre enfants et que trois d'entre eux sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X qui vit en France en concubinage avec un compatriote en situation irrégulière et qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire où demeurent sa mère et sa fratrie, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si l'intéressée soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en ce que deux enfants sont nés en France et que trois y sont scolarisés et que leur départ risque de compromettre leur équilibre, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... », il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si l'intéressée soutient que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle serait exposée à des traitements inhumains à raison de son impossibilité d'accéder aux soins, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 octobre 2007 et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour ; Sur les conclusions de Mme X aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que par voie de conséquence de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris et du rejet de sa demande d'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de titre de séjour présentée devant ledit tribunal, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé en date du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par elle devant la cour sont rejetées. 2 N° 08PA001229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.