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08PA02742

CETATEXT000020381547 J1_L_2009_03_000000802742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/03/2009, 08PA02742, Inédit au recueil Lebon 2009-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02742 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE MIKOWSKI M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Mohamed Mahmoud Moussa X, demeurant ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800632 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 20 décembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; V u le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public, - et les observations de Me Piégat se substituant à Me Gryner, pour M.X ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant que M. X justifie vivre en France au moins depuis l'année 2000 ; qu'il justifie également vivre depuis août 2002 avec une ressortissante algérienne, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 30 novembre 2003 et le 13 janvier 2007 ; que l'aîné de ces enfants est scolarisé en France ; que M. X produit une promesse d'embauche dans une société de la région parisienne, en cas de régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et même si la concubine se trouvait aussi en séjour irrégulier en France, le préfet de police a entaché son arrêté du 20 décembre 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2008 et l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 08PA02742

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