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08PA02745

CETATEXT000020381548 J1_L_2009_03_000000802745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/03/2009, 08PA02745, Inédit au recueil Lebon 2009-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02745 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BESSE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M. Abdenacer X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802644/5 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 17 septembre 2001, relève appel du jugement en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 décembre 2007, refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en tant qu'étudiant ; Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ‘‘étudiant'' ou ‘‘stagiaire''» ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. X au motif que l'intéressé faisait preuve d'une assiduité insuffisante, qu'il a échoué à la session de septembre 2007 du diplôme interuniversitaire du Centre d'enseignement de la statistique appliquée à la médecine et à la biologie médicale (CESAM), pour la préparation duquel il suivait des cours par correspondance, qu'il n'a présenté que deux modules sur neuf dudit diplôme et qu'il peut suivre une formation par correspondance ; que, toutefois, le défaut d'assiduité invoqué, pour l'ensemble du cursus, par l'administration n'est pas établi ; que M. X, entré en France pour y suivre des études en septembre 2001, a obtenu en septembre 2004 une licence de biologie ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2004-2005, il était inscrit en Master 1 de biologie cellulaire et qu'il a validé son année ; qu'en 2005-2006, il a préparé et obtenu un diplôme interuniversitaire « Dopage : lutte et prévention » ; que, s'il a échoué à la session de septembre 2007 du diplôme interuniversitaire du CESAM, en ayant passé le nombre de modules nécessaires à l'obtention du diplôme, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans les motifs de la décision, il s'agit là de son premier échec ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était réinscrit à ce diplôme et suivait non pas un enseignement à distance, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, mais les travaux dirigés et cours dispensés à Paris, lesquels garantissent une meilleure chance de succès ; qu'ainsi, le préfet de police a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en refusant de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étudiant de l'intéressé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 5 décembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d 'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; que le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant ; que le préfet ne fait état d'aucune circonstance postérieure à la décision attaquée qui s'opposerait à cette délivrance ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2008 et l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 08PA02745

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