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08PA02750

CETATEXT000020381549 J1_L_2009_03_000000802750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/03/2009, 08PA02750, Inédit au recueil Lebon 2009-03-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02750 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOZETINE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Bozetine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806333 en date du 29 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 17 mars 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 9 juillet 2006, a sollicité le 18 février 2008 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé, pour raisons médicales, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police a rejeté cette demande le 17 mars 2008, au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que celui-ci a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par l'ordonnance attaquée en date du 29 avril 2008, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X a fait valoir notamment que la décision du 17 mars 2008 l'empêchait de suivre un traitement médical en cours, pour lequel plusieurs rendez-vous avaient été pris, qu'un avis contraire à celui du médecin chef du service médical de la préfecture avait été rendu par le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine et que des médecins algériens et la caisse de sécurité sociale algérienne avaient décidé son transfert en France, en raison de l'absence de possibilités de traitement en Algérie ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, même s'ils n'étaient pas assortis de justifications ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de M. X ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; Considérant que les pièces produites par le requérant, en particulier le rapport médical établi le 29 novembre 2007 par le docteur Aoudjhane, du service des maladies du sang de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, si elles confirment que l'intéressé est atteint d'un lymphome abdominal de haute gravité, ne comportent pas de précision sur la possibilité de soins de cette affection dans le pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection ne pourrait être soignée en Algérie ; que si c'est à l'initiative des médecins algériens que le transfert en France de l'intéressé a eu lieu et si les soins dont celui-ci a bénéficié en France ont été pris en charge par le régime algérien de sécurité sociale, ces seules circonstances n'impliquent pas que cette affection ne pourrait être soignée en Algérie ou qu'un traitement approprié ne pourrait être poursuivi dans ce pays, après celui commencé en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il avait des rendez-vous à l'hôpital Georges Pompidou, le 9 mai 2008 et à l'hôpital des Quinze-Vingts, le 26 mai 2008 ; que ces faits, toutefois, n'impliquent pas, par eux-mêmes, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'ayant travaillé en France, il pourrait être pris en charge par la sécurité sociale jusqu'en 2012, ou qu'il a toujours respecté ses obligations fiscales ; que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour par M. X, sont rejetées. 2 N° 08PA02750

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