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08PA03184

CETATEXT000020381550 J1_L_2009_03_000000803184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/03/2009, 08PA03184, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03184 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DIOP M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mlle Fanta X, demeurant ..., par Me Diop ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807592/5 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l‘arrêté du 7 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti ce rejet d‘une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et d‘enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Diop pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mlle X fait appel de l'ordonnance du 15 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l‘arrêté du 7 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti ce rejet d‘une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa demande dirigée contre la décision contestée qui n'étaient pas tous dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'elle est, par suite, fondée à solliciter, sur ce fondement, l'annulation de l'ordonnance contestée ; que celle-ci doit être annulée et qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer immédiatement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) » ; Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à alléguer qu'elle ne pourra bénéficier au Mali d'une prise en charge équivalente à celle dont elle bénéficie en France, Mlle X n'établit pas que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, aurait commis une erreur de droit ou de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; que l'article L. 312-2 dispose que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314 12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; que Mlle X, qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, le moyen tiré par la requérante de ce que, compte tenu de la présence en France de ses enfants et de leur père, les stipulations du même article auraient été méconnues, sont sans lien avec la demande qu'elle a formulée et l'appréciation portée par le préfet de police sur cette demande ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ; Considérant toutefois que la décision litigieuse se prononce, subsidiairement, sur le droit au séjour de Mlle X au regard de sa situation familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mlle X, qui est entrée en France en 1998, fait valoir que ses deux enfants, nés en 2003 et 2006, sont nés en France et y sont scolarisés, que leur père réside régulièrement en France, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches au Mali; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, qui est célibataire, ne réside pas avec le père de ses enfants ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier subvient à l'éducation des enfants et que, si elle soutient que ses parents sont décédés, Mlle X ne produit aucun élément de nature à prouver qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0807592/5 du 15 mai 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 08PA03184

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