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06LY01664

CETATEXT000020381551 J2_L_2009_02_000000601664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/02/2009, 06LY01664, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01664 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP GOUTAL & ALIBERT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour la SOCIETE PAUL DISCHAMP, dont le siège est rue des Routiers à Sayat

(63530), représentée par son président en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-102 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 20622 émis à son encontre le 4 septembre 2003 par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) pour avoir paiement d'une somme de 15 391,29 euros ; 2°) d'annuler le titre de recettes litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Vignancour, avocat de la SOCIETE PAUL DISCHAMP ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE PAUL DISCHAMP a participé en 1999 à une adjudication organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), auquel s'est substitué l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIE), en vue de l'octroi d'une aide communautaire pour la vente de beurre concentré destiné à la fabrication de produits de patisserie de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'ayant été déclarée adjudicataire, la SOCIETE PAUL DISCHAMP a, après avoir constitué une garantie financière, bénéficié du versement de l'aide correspondante ; qu'au nombre de conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide figurait, afin d'assurer la traçabilité du beurre fabriqué sous ce régime, l'obligation d'incorporer un élément d'identification consistant dans de l'acide énanthique ; qu'une analyse réalisée sur un échantillon prélevé sur un lot de fabrication ayant fait apparaître une teneur en acide énanthique inférieure aux normes prescrites, l'ONILAIT a le 4 spetembre 2003 informé la société de l'appréhension d'une partie de la garantie financière et émis un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme de 15 391,29 euros ; Sur l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... » ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement CEE n° 2988 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montant indûments perçus, par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. 3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement susvisé CEE n° 2571/97 du 15 décembre 1997 : « 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III point I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30% aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de l'avantage obtenu par une société titulaire d'une adjudication de fabrication de beurre à prix réduit, ou la mobilisation de la garantie qu'elle avait constitué, qui est d'effet équivalent, intervient en raison de la méconnaissance des conditions auxquelles étaient subordonnée l'attribution de l'aide ; que la demande de reversement peut être limitée à une fraction de l'aide ; qu'elle peut seulement être assortie d'intérêts moratoires à l'exclusion de pénalités conduisant à assujettir la société en cause à un paiement excédant le montant de l'aide attribuée ; que la demande de reversement n'entend pas davantage réprimer un manquement à des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession ; qu'elle ne peut, dès lors, compte tenu de sa nature et de son objet être regardée comme constituant une sanction disciplinaire ou professionnelle ; que la SOCIETE PAUL DISCHAMP n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les faits qui ont donné lieu à l'émission du titre de recettes litigieux, ont été amnistiés par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'argumentation qu'elle a développée tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis doit, en conséquence, être écartée ; Sur le délai de mise en oeuvre de la procédure de reversement : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement CEE 2220/85 du 22 juillet 1985 susvisé : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente :
  1. a)encaisse sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point
  2. a);
  3. b)exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point
  4. b)procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande ;
  5. c)prend sans tarder les mesures nécessaires pour que : - les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et
  6. e)soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition ; - les fonds bloqués en banque soient mis à sa disposition ; L'autorité compétente peut sans tarder encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point
  7. a)sans demander au préalable le paiement à l'intéressé ; (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CEE 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans ; La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif... » ; Considérant que la SOCIETE PAUL DISCHAMP fait valoir, qu'alors que le prélèvement d'un échantillon a été effectué, le 21 octobre 1999, les résultats d'une première analyse connus le 15 mai 2000 et ceux de la seconde qu'elle avait demandée, le 28 juin 2000, l'ONILAIT n'a procédé à l'émission du titre litigieux que le 4 septembre 2003 en méconnaissance de l'article 29 précité du règlement CEE du 22 juillet 1985, de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, du principe de sécurité juridique et des propres engagements de l'ONILAIT, dont les représentants avaient, au cours de réunions de travail, indiqué que les résultats d'analyse seraient connus dans un délai de 48 heures ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 22 juillet 1985 édictées en vue de la protection des intérêts financiers de l'union, s'adressent aux autorités compétentes des états-membres en leur prescrivant de faire toutes diligences pour la conduite des procédures de reversement d'aides indument perçues, sans d'ailleurs fixer de délais impératifs ; qu'elles ne peuvent être invoquées par les bénéficiaires d'aides ; que, si tant le principe du respect d'un délai raisonnable, que celui de sécurité juridique, trouvent à s'appliquer à toute procédure administrative communautaire, la SOCIETE PAUL DISCHAMP ne peut utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne conteste pas que l'aide en cause entre dans le champ d'application du délai général de prescription de 4 ans fixé par l'article 3 précité du règlement CEE du 18 décembre 1995, et que la procédure de remboursement conduite à son encontre s'inscrit dans ce délai ; que la société ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique communautaire, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que les engagements qui auraient été pris par des représentants de l'ONILAIT quant à la célérité des procédures sont sans influence sur la légalité du titre de recettes litigieux, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été émis dans le délai de prescription ; que par suite, le moyen tiré de la mise en oeuvre de la procédure de reversement dans un délai non raisonnable doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement CEE n° 2571/97 du 15 décembre 1997 : « ... lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre... l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement ... de sorte que chaque offre... fasse l'objet d'un contrôle au moins... Les contrôles comportent la prise d'échantillons... » ; Considérant que l'offre de fabrication n° 03/8078 dont la SOCIETE PAUL DISCHAMP a été déclarée adjudicataire, a été scindée en trois lots de fabrication qui ont donné lieu à trois déclarations d'enlèvement ; qu'une déclaration a fait l'objet d'un contrôle favorable concluant à l'incorporation de traçeurs conformément à la réglementation ; qu'une déclaration n'a fait l'objet d'aucun contrôle ; qu'une déclaration a fait l'objet d'un contrôle défavorable concluant à la non-conformité du dosage des traçeurs ; que la société ne conteste pas les résultats du contrôle défavorable, les résultats de l'analyse effectuée sur un premier échantillon ayant été confirmés par ceux de l'analyse effectuée à sa demande sur un second échantillon prélevé le même jour ; Considérant que l'aide afférente au lot ayant fait l'objet d'un contrôle favorable a été maintenue ; que la demande de remboursement a concerné l'aide afférente tant au lot ayant fait l'objet d'un contrôle défavorable que celui n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle ; que la société conteste l'extrapolation des résultats de l'analyse effectuée sur un lot, au lot non contrôlé ; Considérant que la charge de la preuve de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires d'aides européennes qui incombe aux organismes d'intervention agricole, ne fait en elle-même pas obstacle à ce que les résultats des contrôles qui ne peuvent être effectués que par sondages, ne pouvant porter sur l'intégralité de la production, fassent l'objet d'une extrapolation ; que, toutefois, cette extrapolation qui doit être appropriée dans son étendue, ne peut être opérée que lorsque l'organisme d'intervention, avance des éléments de fait permettant d'estimer avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance que les manquements constatés sur les lots contrôlés se sont répétés sur tout ou partie du surplus de la production ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'existence, en l'absence de tout élément d'explication apporté par l'ONILAIT, de deux contrôles au résultat opposé, ne permettait pas, sans erreur manifeste d'appréciation, d'extrapoler les résultats du contrôle négatif au lot non contrôlé ; que la SOCIETE PAUL DISCHAMP est par suite fondée à soutenir que la demande de reversement afférente au lot non contrôlé soit 6 966,35 euros correspondant à la deuxième déclaration effectuée sous le n° 324/77/99 est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE PAUL DISCHAMP est seulement fondée à demander l'annulation du titre de recette litigieux en tant qu'il porte sur la somme de 6 966,35 euros ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de l'ONIE ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la SOCIETE PAUL DISCHAMP d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE PAUL DISCHAMP tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 4 septembre 2003 par l'ONILAIT en tant qu'il porte sur la somme de 6 966, 35 euros. Article 2 : Le titre de recettes de 15 391,29 euros émis le 4 septembre 2003 par l'ONILAIT à l'encontre de la SOCIETE PAUL DISCHAMP est annulé à concurrence de 6 966,35 euros. Article 3 :Le surplus des conclusions de la SOCIETE PAUL DISCHAMP est rejeté. Article 4 :Sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative l'ONIE versera à la SOCIETE PAUL DISCHAMP une somme de 1 200 euros. Article 5 :Les conclusions de l'ONIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 5 N° 06LY01664

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