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07LY00962

CETATEXT000020381552 J2_L_2009_02_000000700962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381552.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/02/2009, 07LY00962 2009-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00962 1ère chambre - formation à 3 R M. BEZARD COUDERT-HANOTEL ANNIE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour la SOCIETE TDC, dont le siège est situé rue Sous le Torre à Corent

(63730); La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502203-0601310 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Auvergne lui a accordé seulement une licence provisoire de transport de marchandises pour une durée de 8 mois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 26 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------- Vu les autres dossiers ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 août 1999 : (...) l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties (...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. ; qu'aux termes de l'article 9 : (...) les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région après avis de la commission régionale des sanctions administratives (...) lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre (...). ; qu'aux termes de l'article 10 : L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivants : (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : La licence (...) est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable (...) (elle) doit être restituée au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel susvisé du 18 novembre 1999 : (...) l'entreprise établit sa déclaration de capacité financière à l'aide d'(une) fiche de calcul (...) cette fiche (...) est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréée (...). ; qu'aux termes de l'article 7 : La condition de capacité financière n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus (...). ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute entreprise, qui est inscrite au registre des transports à la date à laquelle elle demande le renouvellement de sa licence de transport, doit être mise en possession de ce titre pour une durée de 5 ans, ledit titre pouvant être retiré à tout moment et immédiatement en cas de radiation du registre des transporteurs ; qu'aucune disposition n'autorise l'administration à délivrer une licence pour une période inférieure à 5 ans au motif qu'il a été constaté que l'entreprise ne justifiait pas d'une des conditions requises par le maintien de l'inscription au registre précité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'en l'absence de visa par un comptable agréé de la fiche de calcul de capacité financière, qu'elle avait produite, la SOCIETE TDC ne pouvait être regardée comme ayant justifié de sa capacité financière ; qu'il appartenait, dès lors, à l'administration d'engager une procédure de radiation du registre comportant mise en demeure préalable et saisine de la commission régionale des sanctions administratives, une radiation entraînant par voie de conséquence à la date de son intervention, le retrait immédiat de la licence ; qu'en revanche, dès lors qu'à la date du 25 janvier 2006 la SOCIETE TDC était inscrite au registre, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, limiter à huit mois la durée de renouvellement de la licence de transport qui lui a été délivrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TDC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Auvergne du 25 janvier 2006 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et la décision litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que la SOCIETE TDC qui a été mise en possession le 29 septembre 2006 d'une nouvelle licence provisoire valable du 1er octobre 2006 au 1er mai 2007, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la cessation de son activité et l'illégalité fautive ci-dessus relevée ; que, par ailleurs, si elle fait état d'un préjudice de 26 000 euros, celui-ci apparaît, au vu des éléments produits, avoir été subi à hauteur de 24 000 euros, non par elle-même mais par son gérant salarié ; qu'elle n'apporte aucune justification de la réalité des dépenses qu'elle allègue avoir supportées pour 2 000 euros pour l'accomplissement des formalités de cessation d'activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TDC n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE TDC d'une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 janvier 2006 du préfet de la région Auvergne renouvelant la licence de transport de la SOCIETE TDC pour une durée de huit mois. Article 2 : La décision sus mentionnée du préfet de la région Auvergne du 25 janvier 2006 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TDC est rejetée. Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la SOCIETE TDC une somme de 1 200 euros. '' '' '' '' 1 4 N° 07LY00962 65-02 TRANSPORTS. TRANSPORTS ROUTIERS. - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER - REGISTRE DES TRANSPORTEURS - LICENCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES - EFFETS DE LA RADIATION DU REGISTRE - RETRAIT DE LA LICENCE. 65-02 Il résulte des dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises que l'inscription au registre des transports, qui est subordonnée à des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle ainsi que de capacité financière, permet ensuite la délivrance d'une licence de transport pour une durée de cinq ans renouvelable.,,, Lorsque l'administration estime que l'une de ces conditions n'est plus remplie, il lui appartient d'engager une procédure de radiation du registre, la radiation entraînant par voie de conséquence à la date de son intervention, le retrait immédiat de la licence. Elle ne peut en revanche sans commettre une erreur de droit limiter la durée de renouvellement de la licence à une période inférieure à 5 ans.

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