CETATEXT000020381558 J3_L_2009_02_000000700723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2009, 07BX00723, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00723 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET TROUPE M. Nicolas NORMAND M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Jean Fred X, demeurant ..., par Me Troupe ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300053 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre ne l'a déchargé de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur délivré par le trésorier principal des Abymes et du Gosier le 11 janvier 2001 qu'à hauteur de la somme de 2,74 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions portant sur la somme totale de 7 999,76 euros ; 2°) de lui accorder la décharge de ladite obligation de payer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Normand, conseiller, - et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés » ; Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation au motif qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que des erreurs figurent dans le mémoire en défense du Trésor et de ce que M. X a remis des sommes au Trésor soit par prélèvements sur son salaire, soit par remise de chèques, le tribunal administratif a bien répondu au moyen tiré de ce que des sommes ont été remises au Trésor ; qu'il n'était pas, pour le surplus, tenu de répondre à tous les arguments du requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 997,02 euros : Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 11 janvier 2001 par le comptable des Abymes et du Gosier en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, des taxes d'habitation au titre des années 1998 et 1999 et de la taxe foncière au titre de l'année 1999, M. X fait valoir que l'administration aurait dû imputer en l'acquit des impôts dont le recouvrement est poursuivi, des remises de chèques et des prélèvements opérés par avis à tiers détenteur et que certaines sommes ont été affectées à des impôts déjà soldés, d'où il résulterait un excédent en sa faveur à lui rembourser ; Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.