CETATEXT000020381565 J3_L_2009_02_000000801759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2009, 08BX01759, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01759 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET MOREIRA M. Eric REY-BETHBEDER M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Moreira, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701581 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 mai 2007 de la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes ayant annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 5 décembre 2006 lui infligeant une sanction pécuniaire de 8 120 € ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 du préfet de la Charente-Maritime établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 29 novembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M Sébastien X l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 hectares 60 ares, précédemment mise en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents ; qu'après avoir constaté que l'intéressé exploitait, en dépit de ce refus, les terres concernées, ledit préfet l'a mis en demeure, le 30 mars 2006, de cesser d'exploiter celles-ci dans le délai d'un mois ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet a, par arrêté en date du 5 décembre 2006, infligé à M. X une sanction pécuniaire de 8 120 € ; que, cependant, par décision du 2 mai 2007, la commission des recours en matière de structures agricoles de la région Poitou-Charentes, saisie par M. X, a annulé la sanction précitée ; que, par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi par le préfet de la Charente-Maritime, a annulé la décision de ladite commission du 2 mai 2007 ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « (...) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire (...) Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause » ; et qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire (...) est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les recours devant cette commission sont suspensifs (...) La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre, il n'y a pas lieu à sanction. (...) La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.