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05NT00201

CETATEXT000020381570 J4_L_2007_03_000000500201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT00201, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00201 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PESME ; PESME ; PESME Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 février 2005, présentée pour la SOCIETE DE LA TOURELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 4, rue Thouin à Paris

(75005), par Me Sovran-Cibin, avocat au barreau de Versailles ; la SOCIETE DE LA TOURELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-0792 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n°s 007, 008, 010, 011,013, 014, 016, 017, 018, 019 et 020 indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à des terrains cadastrés, respectivement, à la section D sous le n° 85, à la section F sous les n°s 11 à 39 et 119, à la section ZH sous les n°s 13 à 25, à la section ZI sous les n°s1 et 2, à la section ZE sous les n°s 9, 66, et 67, à la section ZE sous le n° 8, à la section E sous les n°s 16 et 98, à la section ZE sous le n° 10, à la section ZE sous le n° 52, à la section ZE sous le n° 17, à la section ZE sous le n° 11, à la section ZE sous le n° 23 et à la section ZE sous le n° 37, dont elle est propriétaire, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, qui ont été délivrés à ladite société les 7 et 18 février 2002 par le maire de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et- Loir) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits certificats d'urbanisme ; 3°) de condamner la commune de Berchères-sur-Vesgre à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Pesme, avocat de la commune de Berchères-sur-Vesgre ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE DE LA TOURELLE tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n°s 007, 008, 010, 011,013, 014, 016, 017, 018, 019 et 020 indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à des terrains cadastrés, respectivement, à la section D sous le n° 85, à la section F sous les n°s 11 à 39 et 119, à la section ZH sous les n°s 13 à 25, à la section ZI sous les n°s1 et 2, à la section ZE sous les n°s 9, 66, et 67, à la section ZE sous le n° 8, à la section E sous les n°s 16 et 98, à la section ZE sous le n° 10, à la section ZE sous le n° 52, à la section ZE sous le n° 17, à la section ZE sous le n° 11, à la section ZE sous le n° 23 et à la section ZE sous le n° 37, dont elle est propriétaire, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, qui ont été délivrés à ladite société les 7 et 18 février 2002 par le maire de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) ; que la SOCIETE DE LA TOURELLE interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Berchères-sur-Vesgre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée et applicable à la date de la décision contestée : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...)” ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient opposées à une demande de permis de construire régulièrement déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les modifications apportées postérieurement à la délivrance dudit certificat aux dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas un simple document d'information mais présente le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de la SOCIETE DE LA TOURELLE par la commune de Berchères-sur-Vesgre doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le maire de Berchères-sur-Vesgre a délivré, les 7 et 18 février 2002, à la SOCIETE DE LA TOURELLE, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-1, onze certificats d'urbanisme indiquant, notamment, les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables aux terrains sus-désignés ; qu'à l'appui de sa requête dirigée contre lesdits certificats d'urbanisme, la SOCIETE DE LA TOURELLE excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols communal révisé approuvé par délibération du 5 mai 2000 du conseil municipal de Berchères-sur-Vesgre en tant qu'il fixe le classement desdits terrains ; Considérant que le contenu des certificats d'urbanisme litigieux est déterminé par les dispositions d'urbanisme applicables aux terrains en cause au nombre desquelles figurent celles du plan d'occupation des sols communal révisé du 5 mai 2000, sur le fondement duquel ils ont été pris ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Berchères-sur-Vesgre, le moyen tiré de l'illégalité de ce plan est recevable ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : “L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.” ; Considérant, d'une part, que le moyens tiré de l'irrégularité du plan d'occupation des sols révisé résultant, pour la société requérante, de ce que le projet de plan révisé, modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, n'aurait pas été soumis, ainsi que le prévoit la délibération du 21 janvier 2000 du conseil municipal, à une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées, ainsi que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des structures agricoles, ne figurent pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent être invoqués à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme irrecevables ces derniers moyens, présentés après le délai de six mois prévu par lesdites dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 de ce code : “Un arrêté du maire précise : (...)
  1. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; (...).
  2. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
  3. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. (...) Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire (...), lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. (...) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur (...) Le commissaire-enquêteur ( ...) examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. (...) Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.” ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que des documents autres que ceux relatifs au plan d'occupation des sols soient mis à la disposition du public lors de l'enquête publique ; qu'il n'est, ni établi, ni même allégué, que les conditions dans lesquelles ont été formulées, au cours de l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols, les observations sur le projet de plan révisé auraient été irrégulières ; que, par suite, la seule circonstance que certaines observations du public, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été adressées au commissaire-enquêteur durant le délai de l'enquête, n'aient pu, en raison, notamment, de leur date d'envoi, faire l'objet d'une annexion effective au registre d'enquête à la date du 15 mai 1999 de la clôture de l'enquête publique, est sans influence sur sa régularité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le registre d'enquête a, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 précité, été signé par le commissaire- enquêteur à l'expiration du délai de l'enquête publique ; que le commissaire-enquêteur a mentionné sur ce registre que vingt-huit déclarations y sont consignées, chiffre qui correspond, contrairement à ce que soutient la société requérante, à celui porté par le maire sur ce même registre ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi à l'issue de ladite enquête, que le commissaire-enquêteur a examiné et analysé, en donnant son avis, l'ensemble des observations et demandes présentées par le public lors de l'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que la requérante ne démontre nullement que le public n'a pu, à l'issue de l'enquête, avoir connaissance du rapport du commissaire-enquêteur, ainsi que de l'ensemble des observations présentées dont il vient d'être dit qu'elles ont été examinées par le commissaire-enquêteur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 mars 1999, qui a fait l'objet des mesures de publicité requises, le maire de Berchères-sur-Vesgre a précisé le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourrait consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l'enquête publique doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DE LA TOURELLE conteste la légalité du classement des parcelles sus-désignées par ledit plan d'occupation des sols communal révisé ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, “les zones urbaines, dites “zones U”, sont définies comme étant celles dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions (...)” ; que, selon ces mêmes dispositions, les zones naturelles comprennent : “a) Les zones d'urbanisation future, dites “zones NA”, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites “zones NC”, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) Les zones, dites “zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation, que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Berchères-sur-Vesgre qui est située dans la basse vallée de la Vesgre, a eu pour objectifs de renforcer “la protection du site, pour un cadre de vie rural champêtre (...) avec la prise en compte (...) de la Znieff, du site de l'ancien château de la Ville l'Evêque, du maintien des zones vertes dans le bourg et à la Ville l'Evêque”, ainsi que la “limitation de l'évolution démographique par la modification des zones réservées à l'habitat, le regroupement géographique dudit habitat et le maintien des zones constructibles au niveau actuel” ; Considérant que la SOCIETE DE LA TOURELLE conteste le classement en zone NC de sa parcelle cadastrée à la section D sous le n° 85, précédemment classée en zone UA et objet du certificat d'urbanisme n° 007 du 7 février 2002 ; qu'en se bornant, toutefois, à invoquer “l'illégalité d'une différence de traitement adoptée avec des ensembles similaires dans l'immédiate proximité”, elle n'établit pas que les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'ils instituent, par les modalités existantes d'utilisation du sol, ont commis une erreur manifeste d'appréciation en modifiant le classement de cette parcelle, dont il n'est pas contesté qu'elle a été déclarée en pré depuis 1981, pour la classer en zone NC correspondant, en vertu du règlement du plan d'occupation des sols révisé, “aux terrains réservés pour l'exploitation agricole et l'élevage” ; Considérant que la SOCIETE DE LA TOURELLE conteste, également, le classement en zone ND de ses autres parcelles sus-désignées objet des certificats d'urbanisme n°s 008, 010, 013, 014, 16, 017, 018, 019 et 020 des 7 et 18 février 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZI 1 et 2 sont situées dans le périmètre de protection du château de Herse inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans un secteur d'une grande qualité paysagère de la vallée de la Vesgre ; que les autres parcelles sont situées sur un plateau boisé demeuré, pour l'essentiel, à l'état naturel, dans le secteur dénommé “Les bois de la Butte”, lequel est caractérisé par une grande diversité floristique et faunistique, est inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 et classé, pour partie, par le plan d'occupation des sols communal en espace boisé à conserver, à protéger et à créer en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que certaines de ces parcelles supporteraient un élevage de faisans destiné à approvisionner les chasses de la société requérante, ne seraient plus boisées ou, encore, ne seraient pas caractérisées par la présence d'arbres appartenant à des essences remarquables, n'est pas de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation le classement de ces parcelles en zone ND, définie par le règlement du plan d'occupation des sols révisé comme devant être protégée en raison de la qualité des sites et des paysages ; Considérant que les dispositions de l'article ND 2, applicables à la zone ND, du règlement du plan d'occupation des sols révisé le 5 mai 2000, prévoient que sont admises dans cette zone, notamment : (...) - les annexes liées à la construction à usage d'habitation (...) la reconstruction à l'identique après sinistre (...) les extensions limitées à 50 % de la SHON pour les constructions à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette inférieure ou égale à 150 m² - les extensions mineures pour les constructions à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 150 m² (...)” ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne font pas obstacle à “l'évolution du bâti” existant dans la zone considérée et ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de propriété, non plus qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'elle n'apporte, en outre, aucun élément permettant d'établir que lesdites dispositions caractériseraient un détournement de pouvoir ; Considérant que le moyen tiré de ce que le classement, par le plan d'occupation des sols révisé du 5 mai 2000, d'autres parcelles que celles faisant l'objet desdits certificats d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant à l'encontre desdits certificats ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 5 mai 2000 du conseil municipal de Berchères-sur-Vesgre approuvant le plan d'occupation des sols communal révisé en tant qu'il fixe le classement des parcelles objet des certificats d'urbanisme des 7 et 18 février 2002 contestés, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE LA TOURELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme contestés qui lui ont été délivrés les 7 et 18 février 2002 par le maire de Berchères-sur-Vesgre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Berchères-sur-Vesgre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DE LA TOURELLE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DE LA TOURELLE à verser à la commune de Berchères-sur-Vesgre, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DE LA TOURELLE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DE LA TOURELLE versera à la commune de Berchères-sur-Vesgre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE LA TOURELLE et à la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00201 2 1

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