CETATEXT000020381577 J4_L_2007_06_000000501086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 05NT01086, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01086 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY RICARD M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU HAUTMONT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 9, boulevard Voltaire à Paris
(75011), par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI DU HAUTMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2660 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2004 du maire de Neuvy-en-Sullias (Loiret) délivrant à la société Lotir Centre une autorisation de lotir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ensemble la décision du 7 juin 2004 par laquelle le maire de maire de Neuvy-en-Sullias a rejeté son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune de Neuvy-en-Sullias à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de François, rapporteur ; - les observations de M. Largil, gérant de la SCI DU HAUTMONT ; - les observations de Me Casadeï, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Neuvy-en-Sullias ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU HAUTMONT tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le maire de Neuvy-en-Sullias (Loiret) a autorisé la société Lotir Centre à créer un lotissement à usage d'habitation de dix-huit lots sur un terrain situé rue des Moulins, d'autre part, de la décision du 7 juin 2004 dudit maire rejetant le recours gracieux de cette société ; que la SCI DU HAUTMONT interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en première instance, la SCI DU HAUTMONT a soulevé des moyens tirés de la violation des dispositions du code de l'urbanisme, lequel est mentionné dans les visas du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mention, dans les visas dudit jugement, de l'ensemble des textes applicables au litige ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2004 du maire de Neuvy-en-Sullias : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : “Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
- a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site (...)
- c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes (...)
- d)Un plan définissant la composition d'ensemble du projet (...)” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention, sur les plans joints à la demande d'autorisation de lotir, de trois bâtiments situés sur des parcelles voisines appartenant à des tiers, ait été, à elle seule, de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur l'autorisation de lotir litigieuse et, notamment, sur l'insertion du projet dans le site, laquelle est développée dans la notice de présentation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : “Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1 (...)” ; que ledit article R. 111-1 dispose que : “Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2 (...) R. 111-4” ; qu'en vertu des dispositions dudit article R. 111-4, le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : “Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photographies produites, que la rue des Moulins, voie publique empruntée par les automobiles pour l'accès au lotissement autorisé, présente une emprise totale de six mètres, dont une chaussée de quatre mètres de large ; qu'elle permet, ainsi, le croisement des véhicules, et notamment des voitures de tourisme appelées à la fréquenter, sans risque pour la sécurité des usagers ; que la circonstance que des chicanes aient été installées dans ladite rue, deux ans après la délivrance de l'autorisation contestée, n'est pas de nature à établir que, lors de cette délivrance, l'accès au lotissement projeté aurait présenté un tel risque ; qu'il n'est, en outre, pas établi que le débouché, sur la rue des Coudresceaux, de la voie piétonne interne au lotissement présente un caractère dangereux pour les usagers de cette dernière voie ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle le collecteur de tout-à-l'égout existant aurait été insuffisant pour assurer l'assainissement de l'opération projetée n'est pas établie par la seule circonstance que la commune a entrepris postérieurement à l'autorisation de lotir la construction d'une nouvelle station d'épuration, dont il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier qu'elle visait à pallier la vétusté de l'installation antérieure ; qu'il suit de ce qui précède que les moyens tirés, par la société requérante, de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les pompes et canalisations desservant la rue des Moulins aient été remplacées postérieurement à l'opération projetée ne suffit pas à établir l'insuffisante capacité du réseau existant au regard de ladite opération ; que, par suite, la SCI DU HAUTMONT ne peut utilement se prévaloir, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, selon lesquelles l'autorisation de lotir impose, en tant que de besoin, l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, ni de celles de l'article 1NA1 du règlement du plan d'occupation des sols communal alors en vigueur, précisant que les lotissements à usage d'habitation sont admis à condition d'être compatibles avec la capacité des équipements de la commune ; Considérant, en outre, que selon les dispositions de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, peut être mise à la charge du lotisseur une participation représentative de certaines des contributions énumérées à l'article L. 332-6-1 du même code, au nombre desquelles figurent, en vertu de ce dernier article, la participation pour raccordement à l'égout et la participation pour voirie et réseaux ; que, toutefois, en raison du caractère facultatif de ces contributions, la circonstance que la commune de Neuvy-en-Sullias n'ait exigé de la société Lotir Centre aucune participation sur le fondement desdits articles ne suffit pas à entacher d'illégalité l'autorisation de lotir contestée ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'un plan, présenté par le pétitionnaire comme schéma d'aménagement d'ensemble, adjoindrait à la voie de desserte du lotissement un prolongement traversant les terrains dont la SCI DU HAUTMONT est propriétaire est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'acte contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU HAUTMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 5 février 2004 par le maire de Neuvy-en-Sullias à la société Lotir Centre, ensemble de la décision du 7 juin 2004 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Neuvy-en-Sullias, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI DU HAUTMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite SCI DU HAUTMONT à verser à la commune de Neuvy-en-Sullias la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU HAUTMONT est rejetée. Article 2 : La SCI DU HAUTMONT versera à la commune de Neuvy-en-Sullias une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUTMONT, à la commune de Neuvy-en-Sullias (Loiret) et à la société Lotir Centre. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05NT01086 2 1 3 1