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05NT01414

CETATEXT000020381579 J4_L_2007_06_000000501414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 05NT01414 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01414 2ème Chambre excès de pouvoir B M. DUPUY BINETEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 août 2005, présentée pour la SOCIETE TGB AMENAGEMENT, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 14, boulevard Raymond Poincaré BP 47 à Garches

(92380), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TGB AMENAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2876 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle le maire de Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir) lui a indiqué que sa demande d'autorisation de lotir, précédemment déposée, était devenue caduque ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d'autorisation de lotir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 4°) de condamner la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Bineteau, avocat de la SOCIETE TGB AMENAGEMENT ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE TGB AMENAGEMENT tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle le maire de Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir ) lui a indiqué que sa demande d'autorisation de lotir était devenue caduque, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit maire, de statuer sur sa demande d'autorisation de lotir ; que la SOCIETE TGB AMENAGEMENT interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la notification, par le président de la formation de jugement, d'un moyen d'ordre public sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la demande de la SOCIETE TGB AMENAGEMENT tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye n'a pas été rejetée en retenant le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et dont le président du tribunal administratif l'avait informé comme étant susceptible d'être soulevé d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations sur ce moyen doit être écarté comme étant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision du 6 février 2003 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “(...) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.” ; qu'aux termes dudit article R. 315-21-1 : “Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés : a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (...)” ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : “Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...)” ; Considérant que dans le cas où le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande vaut décision de rejet de cette demande, non au terme du délai d'instruction qui lui est notifié, mais, à l'issue du délai de droit commun de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant que la SOCIETE TGB AMENAGEMENT a déposé, le 21 mai 2002, en mairie de Saint-Lubin-de-la-Haye et complété le 11 juillet suivant, une demande d'autorisation de lotir un terrain situé rue de Houdan ; qu'il est constant que ce projet était situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, l'église de Saint-Lubin ; que si le service instructeur a, par lettre du 19 juillet 2002, informé la SOCIETE TGB AMENAGEMENT que la décision à intervenir lui serait notifiée avant le 11 octobre 2002 et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un permis de lotir tacite, l'absence, pendant plus de deux mois à compter du 11 juillet 2002, de décision expresse statuant sur la demande de cette société a, en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, fait naître, le 11 septembre 2002, une décision implicite de rejet de sa demande ; que la SOCIETE TGB AMENAGEMENT a, toutefois, demandé au maire de Saint-Lubin-de-la-Haye, par lettres du 4 décembre 2002, puis du 5 février 2003, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; qu'en réponse, le maire lui a, par la décision contestée du 6 février 2003, fait connaître que sa demande d'autorisation de lotir était devenue caduque ; que cette réponse ne peut, contrairement à ce soutient la SOCIETE TGB AMENAGEMENT, être regardée comme un refus d'instruire sa demande d'autorisation de lotir, laquelle avait, comme il vient d'être dit, fait l'objet d'une décision implicite de refus intervenue le 11 septembre 2002 ; que dans ces conditions, la SOCIETE TGB AMENAGEMENT, qui se borne à soutenir que cette décision implicite de refus n'avait pu intervenir, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIETE TGB AMENAGEMENTX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d'autorisation de lotir, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE TGB AMENAGEMENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE TGB AMENAGEMENT à verser à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TGB AMENAGEMENT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TGB AMENAGEMENT versera à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TGB AMENAGEMENT et à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05NT01414 2 1 3 1

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