CETATEXT000020381580 J4_L_2007_06_000000600420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 06NT00420, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00420 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY AUGER M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Auger, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2329 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé son hospitalisation d'office, à compter du 13 septembre 2004, au centre hospitalier de Vendôme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé son hospitalisation d'office, à compter du 13 septembre 2004, au centre hospitalier de Vendôme ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; Considérant que s'il est constant que l'arrêté préfectoral contesté du 14 septembre 2004 n'a pas été notifié régulièrement à M. X, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment, des visas du jugement attaqué, que l'intéressé a, le 14 octobre 2004, contrairement à ce qu'il soutient, présenté devant le juge des référés de ce tribunal une demande tendant à la suspension de ce même arrêté, lequel, joint à ladite demande, vise tant les articles L. 3213-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique, que le certificat médical établi le 12 septembre 2004, et mentionne que l'état de santé de M. X le rendait dangereux pour lui-même et pour autrui ; que M. X a donc eu, au plus tard le 14 octobre 2004, connaissance de cet arrêté ainsi que des motifs de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il n'est pas contesté que ledit arrêté était assorti de la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 14 octobre 2004 et était, au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expiré le 15 juillet 2005, date à laquelle M. X a présenté devant le tribunal administratif sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2004 ; que cette demande était, dès lors, tardive et par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé son hospitalisation d'office, à compter du 13 septembre 2004, au centre hospitalier de Vendôme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au préfet de Loir-et-Cher. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT00420 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.