CETATEXT000020381581 J4_L_2007_06_000000600502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 06NT00502, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00502 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REPRESENTATION INDUSTRIELLE BATIMENT BRICOLAGE (RIB), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... et M. Yves X demeurant ..., par Me Rumin, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE RIB et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2719 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le maire de Nantes a réglementé la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules dans certaines aires piétonnes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner la ville de Nantes à leur verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REPRESENTATION INDUSTRIELLE BATIMENT BRICOLAGE (RIB) et M. X interjettent appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 du maire de Nantes portant réglementation de la circulation, du stationnement et de l'arrêt des véhicules dans certaines aires piétonnes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2002 du maire de Nantes : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté contesté a été signé par l'adjoint au maire délégué à la sécurité et à la tranquillité publique qui, contrairement à ce qui est soutenu, avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 11 décembre 2001 du maire de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : “Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...)” ; que l'arrêté contesté mentionne, d'une part, la configuration particulière et la faible largeur des rues du centre-ville, notamment, de celles aménagées en aires piétonnes, d'autre part, la forte fréquentation de ces voies par les piétons, enfin, les troubles occasionnés par la circulation et le stationnement des véhicules, tant pour la sécurité et la tranquillité des usagers et des riverains, que pour l'accès des véhicules de secours et de ceux des résidents ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, ledit arrêté précise les considérations de faits sur lesquelles il est fondé et est, ce faisant, suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Sur la légalité interne : Considérant que la SOCIETE RIB et M. X se bornent à reprendre, à l'appui de leur requête d'appel, les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que, pour les véhicules n'occupant pas de garage, la limitation à vingt minutes du stationnement entre 6 h et 21 h et son interdiction entre 21 h et 6 h du matin, ne sont pas justifiées par les nécessités de la circulation, de ce que l'accès au logement de M. X et au siège social de la SOCIETE RIB est anormalement restreint, de ce qu'il n'y a pas de parking public à proximité du quartier concerné, de ce que la sécurité des riverains serait compromise, enfin, de ce qu'une discrimination est instaurée entre les résidents possesseurs d'un garage et ceux qui n'en ont pas ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel par rapport à l'argumentation développée par la SOCIETE RIB et M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RIB et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le maire de Nantes a réglementé la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules dans certaines aires piétonnes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE RIB et à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE RIB et M. X à verser à la ville de Nantes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE RIB et M. X est rejetée. Article 2 : La SOCIETE RIB et M. X verseront à la ville de Nantes une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REPRESENTATION INDUSTRIELLE BATIMENT BRICOLAGE, à M. Yves X et à la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT00502 2 1 3 1
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