CETATEXT000020381583 J4_L_2007_06_000000600809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 06NT00809, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00809 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE GILLET M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3093 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le maire de Tours (Indre-et-Loire) leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un préau et d'une terrasse sur un terrain sis 62, rue de l'Ermitage ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. et Mme Y à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Pesme, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le maire de Tours (Indre-et-Loire) a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'un préau et d'une terrasse sur un terrain dont ils sont propriétaires 62, rue de l'Ermitage ; que M. et Mme X et la ville de Tours interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la ville de Tours ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble sis 60, rue de l'Ermitage, qui est contigu à la construction autorisée par le permis contesté ; qu'ainsi, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ledit permis ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif était recevable ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 18 juillet 2005 par le maire de Tours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique” ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire” ; qu'aux termes de l'article 662 dudit code : “L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre” ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de construire prévoyant des travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger du pétitionnaire la production, soit du consentement du voisin copropriétaire du mur mitoyen, soit, en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné par les dispositions de cet article, et ce nonobstant le principe selon lequel le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X indiquait le caractère mitoyen du mur séparant la propriété contiguë sise 60, rue de l'Ermitage de leur propriété ; que le projet pour lequel le permis de construire était sollicité prévoyait, notamment, selon les termes de la notice descriptive, l'édification d'un préau comportant une ossature en bois reposant sur des dés en pierre naturelle côté terrain, et sur le mur existant côté mitoyen ; que ces travaux entraient, ainsi, dans le champ des prévisions de l'article 662 du code civil précité ; qu'il est constant que M. et Mme X n'avaient produit à l'appui de leur demande, ni le consentement des copropriétaires dudit mur mitoyen, ni le règlement d'expert prévu par les dispositions de cet article ; que cette lacune ne saurait être valablement suppléée par la production d'un rapport d'expertise établi le 16 décembre 2005 à la demande de M. et Mme X et se bornant à indiquer que la réalisation de leur projet de construction “assure la pérennité de l'ouvrage en mitoyenneté” ; que ne peut être utilement invoquée la circonstance qu'une autre construction aurait été réalisée entre le bâtiment sis 60, rue de l'Ermitage et le mur mitoyen en litige, sans recueillir l'autorisation des propriétaires indivis ; que, dès lors, le maire de Tours ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, au vu du dossier de demande de permis de construire qui lui était soumis, regarder M. et Mme X comme habilités à construire sur le terrain d'assiette de l'immeuble projeté et leur délivrer le permis de construire du 18 juillet 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la ville de Tours ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le maire de Tours a délivré un permis de construire à M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X et à la ville de Tours la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appel et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la ville de Tours sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la ville de Tours (Indre-et-Loire). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT00809 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.