CETATEXT000020381586 J4_L_2007_06_000000601206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 06NT01206, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01206 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY SPINOSI Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 juin et le 7 août 2006, présentés pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) GUY X, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est “Beau Chêne” à Guitté
(22350), par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'EARL GUY X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-2607, 03-2699 et 03-3284 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, de l'association “Eau et rivières de Bretagne” et de la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a autorisée à augmenter son élevage comportant 902 porcs de plus de 30 kg avec 540 places de post-sevrage, soit 1 347 animaux-équivalents, pour le porter à 1 825 porcs de plus de 30 kg avec 800 places de post-sevrage, soit 2 431 animaux-équivalents, au lieudit “Beau Chêne” sur le territoire de la commune de Guitté ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, l'association “Eau et rivières de Bretagne” et la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor” devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner, solidairement, l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, l'association “Eau et rivières de Bretagne” et la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de M. Morand, président de l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, de l'association “Eau et rivières de Bretagne” et de la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet des Côtes d'Armor autorisant l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) GUY X à augmenter son élevage comportant 902 porcs de plus de 30 kg avec 540 places de post-sevrage, soit 1 374 “animaux-équivalents”, pour le porter à 1 825 porcs de plus de 30 kg avec 800 places de post-sevrage, soit 2 431 “animaux-équivalents”, au lieudit “Beau Chêne ” sur le territoire de la commune de Guitté ; que l'EARL GUY X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, celle de l'association “Eau et rivières de Bretagne” et celle de la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, ainsi que l'ensemble des mémoires échangés au cours de l'instance ont été notifiés aux parties ; Considérant, d'autre part, que dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées ; que l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement” et l'association “Eau et rivières de Bretagne”, dont l'objet social est, pour la première, de préserver les populations et leur l'environnement des nuisances de l'agriculture intensive, et pour la seconde, de protéger la qualité de l'eau et des rivières de Bretagne, justifient, chacune, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé l'extension d'un élevage porcin ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rennes, saisi de trois demandes séparées émanant de l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, de l'association “Eau et rivières de Bretagne” et de la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, après avoir joint ces demandes, a pu régulièrement faire droit aux conclusions communes de leurs auteurs tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet des Côtes d'Armor ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait, à tort selon elle, admis la recevabilité de la demande de la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, alors qu'il n'a pas accueilli les conclusions propres à cette confédération, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet des Côtes d'Armor au motif, notamment, que l'étude d'impact présentée par l'EARL GUY X à l'appui de sa demande d'autorisation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce jugement mentionne, dans ses visas, ledit décret du 21 septembre 1977 dont les premiers juges ont fait application pour annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2003 ; que, par suite, la circonstance que les dispositions de ce texte relatives à l'étude d'impact ne seraient pas citées dans les motifs dudit jugement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce même jugement, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet des Côtes d'Armor : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : “La délivrance de l'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7 lors de la cessation d'activité” ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : “Sont soumis aux dispositions du présent titre, les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...)” ; qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts ci-dessus mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ; que, par suite, les dispositions précitées exigent, non une simple mention formelle, mais la justification de ses capacités techniques et financières ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation présentée par l'EARL GUY X se borne à indiquer, en ce qui concerne les capacités financières requises par les dispositions précitées, que le projet d'extension de l'élevage porcin sera financé comme suit : “prêt : 70 %, subvention estimée : 20 %, autofinancement : 10 %” ; que ces seules mentions ne permettaient pas à l'administration, dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation dont elle était saisie, de prendre en compte les capacités financières de l'exploitant pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection de l'environnement ; qu'aucun autre élément du dossier soumis au juge ne permet d'apprécier les capacités financières de l'EARL à assumer les obligations susmentionnées au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; qu'à cet égard, la circonstance que l'autorisation a été sollicitée en vue de l'extension d'une installation connue de l'administration et en fonctionnement depuis plusieurs années ne saurait constituer une justification satisfaisante de la réalité de ces capacités ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 7 avril 2003 est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets (...)” ; que l'étude d'impact a, notamment, pour objet de permettre à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à toute personne demandant à la consulter, d'apprécier les effets de l'exploitation sur l'environnement et les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou atténuer les nuisances que le fonctionnement de cette exploitation peut entraîner ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact présentée par l'EARL GUY X à l'appui de sa demande d'autorisation mentionne que “sur les 18 939 unités d'azote produites sur l'élevage : 8 500 unités restent sur l'exploitation pour être épandues sous forme de lisiers, 10 439 unités sont envoyées pour être traitées par le GIE Optilys”, lequel sera créé par trois exploitations, dont celle de la requérante, sera implanté sur le territoire de la commune voisine de Saint-Jouan-de-l'Isle et “aura pour rôle de maintenir, développer et améliorer les résultats de l'activité de traitement” ; que, toutefois, cette étude n'apporte de précisions, ni sur la nature et l'importance, ni sur la destination des co-produits issus de l'unité de traitement devant être mise en place par le GIE Optilys, alors qu'il est constant que l'exploitation de l'EARL GUY X est située dans le canton de Caulnes classé en zone d'excédent structurel d'azote lié aux élevages, à proximité du périmètre de protection rapproché du captage d'eau potable du Rophémel ; que, par suite, l'étude d'impact présentée par l'EARL GUY X à l'appui de sa demande d'autorisation ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, de sorte que l'autorisation délivrée est également entachée d'irrégularité pour ce second motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL GUY X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet des Côtes d'Armor l'autorisant à augmenter l'effectif de l'élevage porcin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Guitté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, l'association “Eau et rivières de Bretagne” et la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor”, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la l'EARL GUY X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EARL GUY X à verser à l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, une somme de 1 500 euros et à l'association “Eau et rivières de Bretagne”, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par chacune de ces associations ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL GUY X est rejetée. Article 2 : L'EARL GUY X versera à l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à l'association “Eau et rivières de Bretagne” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE GUY X, à l'association “Vivre en intelligence avec l'environnement”, à l'association “Eau et rivières de Bretagne”, à la “Confédération paysanne des Côtes d'Armor” et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01206 2 1 3 1