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06NT01837

CETATEXT000020381590 J4_L_2007_06_000000601837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 06NT01837, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01837 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu, I, sous le n° 06NT01837, la requête enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4516 du 10 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges et de M. Mathieu X, la délibération du 14 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “nouvelle ZAC du Faubourg Saint-Georges” ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, la SCI Saint-Georges et M. Mathieu X X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X, la SCI Saint-Georges et M. Mathieu X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 06NT01843, la requête enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe BP 80312 à Nantes Cedex 1

(44003), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la SELA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4516 du 10 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges et de M. Mathieu X, la délibération du 14 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “nouvelle ZAC du Faubourg Saint-Georges” ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, la SCI Saint-Georges et M. Mathieu X X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X,X la SCI Saint-Gorges et M. Mathieu X à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE ; - les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la SELA ; - les observations de Me Le Boulch, substituant Me Lepage, avocat de M. et Mme X, de la SCI Saint-Georges et de M. Mathieu X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT01837 de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique) et n° 06NT01843 de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 10 août 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges et de M. Mathieu X X, la délibération du 14 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Nort-sur-Erdre a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “nouvelle ZAC du Faubourg Saint-Georges” ; que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et la SOCIETE SELA interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par délibération du 14 octobre 2003, le conseil municipal de Nort-sur-Erdre a approuvé la création, au nord est du bourg de la commune, d'une zone d'aménagement concerté dite “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges”, d'une superficie d'environ 10 hectares, en vue de la réalisation d'un quartier résidentiel de 120 à 150 constructions individuelles ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : “La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Le dossier de création comprend :
  1. a)Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
  2. b)Un plan de situation ;
  3. c)Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
  4. d)L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié.” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : “Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques (...)” ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé ladite délibération du 14 octobre 2003, au motif que l'étude d'impact figurant au dossier de création de la zone d'aménagement concerté en cause n'analyse pas les effets sur la circulation de la zone d'aménagement concertée dite “de la Pancarte” et d'un projet de lotissement, situés à proximité de la “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges” et ne satisfaisait donc pas aux prescriptions du 2° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de ces dispositions que l'étude d'impact jointe au dossier de création d'une ZAC ne doit présenter et analyser que les effets du projet de la ZAC projetée et non ceux d'autres projets d'aménagement même voisins ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 14 octobre 2003 contestée pour le motif susmentionné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la ZAC dite “ZAC de la Pancarte”, qui est implantée à proximité dudit projet, a été décidée par délibération du 22 mai 2000 du conseil municipal de Nort-sur-Erdre et que, par ailleurs, la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique a autorisé, par deux décisions du 4 septembre 2003, l'implantation, dans cette ZAC, d'un supermarché et d'un commerce de vêtements d'une surface de vente, respectivement de 2 079 m² et de 999 m², ainsi que d'une station de distribution de carburants de 259 m² ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'une demande de permis de lotir a été déposée, le 10 septembre 2003, en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation au lieudit “La Varenne”, implanté du côté opposé de la rue Saint-Georges, laquelle constitue la voie d'accès principale à la “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges” ; que ce projet de lotissement de 85 lots, d'une superficie totale de 83 551 m², et d'une surface hors oeuvre nette de planchers à bâtir de 41 770 m², autorisé par arrêté préfectoral le 18 juin 2004, a donné lieu à l'organisation de plusieurs réunions publiques, les 19 juin, 13 octobre et 13 novembre 2003, en présence du maire de Nort-sur-Erdre ; qu'eu égard à leur dimension et leur caractéristiques, ces opérations d'urbanisme, qui font partie de l'environnement immédiat de la “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges”, devaient, en application des dispositions précitées du
  5. a)de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme et de celles du 1°) de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, figurer dans le rapport de présentation du projet de création de la “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges”, ainsi que dans l'étude d'impact accompagnant ce rapport ; qu'en omettant de mentionner dans ces documents les deux opérations d'aménagement en cause, le dossier de création de la “nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges” méconnaît ces dernières dispositions ; que, par suite, la délibération du 14 octobre 2003 contestée du conseil municipal de Nort-sur-Erdre est entachée d'irrégularité pour ce motif ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et la SELA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 14 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Nort-sur-Erdre a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “nouvelle ZAC du Faubourg Saint-Georges” ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et à la SELA la somme que chacune d'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDREX et autres et la SELA à verser, chacune, à M. et Mme X et autres Yune somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et de la SELA sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE versera à M. et Mme X et autres une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société SELA versera à M. et Mme Xet autres et autres une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique), à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, à M. et Mme X, à la société civile immobilière Saint-Georges et à M. Mathieu X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 06NT01837,06NT01843 2 1 3 1

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