CETATEXT000020381591 J4_L_2007_06_000000700112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/06/2007, 07NT00112, Inédit au recueil Lebon 2007-06-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00112 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY ROBIN M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Arnaud , demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2642 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du préfet du Finistère lui enjoignant de se dessaisir ou de faire neutraliser son arme classée en 4ème catégorie et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, par application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre des frais non compris qu'il a exposés en première instance et une somme de 1 800 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, pris pour l'application du décret du 8 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 23 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du préfet du Finistère lui enjoignant de se dessaisir ou de faire neutraliser l'arme de 4ème catégorie qu'il détient et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, alors applicable : “Le préfet peut donner délégation de signature : (...) 5°) Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé” ; qu'aucune disposition du décret du 6 mai 1995 susvisé, pris pour l'application de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisait au préfet de déléguer sa signature à certains agents de la préfecture pour autoriser ou refuser d'autoriser la détention des armes de 4ème catégorie, matière relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur ; que, dès lors, le préfet du Finistère a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 10 mai 1982, donner par son arrêté du 31 mars 2003 régulièrement publié, à M. Le Berre, directeur de la réglementation, délégation pour signer les arrêtés relevant de ses attributions et au titre desquelles figurent les décisions autorisant ou refusant d'autoriser la détention d'armes ; Considérant qu'aux termes de l'article 15, alors en vigueur, dudit décret du 18 avril 1939 susvisé : “L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. (...)” ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 pris en application de ces dispositions : “Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème et 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessus ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie”, et qu'aux termes de l'article 116 de ce même décret : “Les détenteurs, âgés de plus de dix-huit ans, d'armes de 5ème et de 7ème catégorie classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996” ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 6 mai 1995, dans sa rédaction initiale : “Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : (...) B - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre. 4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation : (...) Paragraphe 8 - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches. (...)” ; que, dans sa rédaction modifiée par le décret du 16 décembre 1998, le paragraphe 8 de la 4ème catégorie ne contient plus de référence à la capacité du chargeur ou du magasin et classe en 4ème catégorie les “armes d'épaule à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la déclaration faite à l'administration par M. , que l'arme qu'il détient présente le caractère d'une arme d'épaule à répétition à canon lisse munie d'un dispositif de rechargement à pompe ; que, dès lors, quelle que soit la capacité de son chargeur, elle ressortit à la 4ème catégorie des armes à feu par application des dispositions de l'article 2 du décret du 6 mai 1995, tel que modifié par le décret du 16 décembre 1998 et relève des dispositions précitées de l'article 30 dudit décret du 6 mai 1995 ; que M. , dont la déclaration de détention d'arme, bien que datée du 30 décembre 1996, n'a été reçue à la préfecture que le 8 janvier 1997, ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 116 du décret du 6 mai 1995 autorisant les détenteurs d'armes à feu de 5ème et de 7ème catégorie, nouvellement classées dans la 4ème catégorie, à continuer de les détenir sous réserve de les déclarer avant le 31 décembre 1996 ; qu'il suit de là, eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, qu'une autorisation ne pouvait être délivrée à M. , à supposer qu'il en ait régulièrement formulé la demande, que pour des motifs tirés de la pratique du tir sportif ou de l'existence de risques sérieux pesant sur sa sécurité ; que M. n'invoque aucun de ces motifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Finistère l'a, par sa décision du 5 février 2004 contestée, invité à régulariser sa situation en se dessaisissant de l'arme de 4ème catégorie qu'il détenait irrégulièrement ou en la faisant neutraliser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du préfet du Finistère et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Finistère, par application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud , au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00112 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.