← France

06NT00470

CETATEXT000020381592 J4_L_2008_02_000000600470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 06NT00470, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00470 1ère Chambre autres C M. GRANGE MARCHAND M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la SARL 2RG, dont le siège est 42, boulevard des Océanides BP 91 à Pornichet

(44380), représentée par son gérant en exercice, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la SARL 2RG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1325 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la SARL 2RG, qui avait fait partie d'un groupe fiscalement intégré jusqu'au 7 août 1998, un rappel de précompte à raison de la distribution en 1998 de dividendes sur les résultats de l'exercice clos en 1997 ; que la SARL 2RG, qui conteste le bien-fondé de cette imposition en se prévalant des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, fait valoir que la distribution litigieuse doit être regardée comme ayant eu lieu avant l'événement ayant entraîné sa sortie du groupe ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies, alors applicable, du code général des impôts : “1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. (...)” ; que, selon les dispositions de l'article 223 H, alors en vigueur, du même code : “Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble. Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL 2RG est entrée, le 1er janvier 1997, dans le périmètre d'intégration de la société RCA qui détient 95 % de son capital ; que, lors de sa réunion en date du 29 avril 1998, l'assemblée générale des associés de la SARL 2RG, statuant sur les résultats de l'exercice clos en 1997, a décidé de la distribution de dividendes ; que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, la distribution susceptible de donner lieu au précompte doit être regardée comme étant intervenue à la date de l'assemblée générale décidant cette distribution, soit en l'espèce le 29 avril 1998, à laquelle la société requérante faisait toujours partie d'un groupe fiscal intégré, dans la mesure où l'événement qui allait entraîner la sortie du groupe, à savoir la résiliation de la convention d'intégration, décidée le 7 août 1998, n'était pas encore intervenu ; qu'il s'ensuit, et alors même que les dividendes en cause n'ont été portés au crédit du compte courant des associés que le 30 septembre 1998 et ont fait l'objet d'écritures comptables à cette date, que la SARL 2RG n'était pas redevable, par application des dispositions précitées de l'article 223 H du code général des impôts, du précompte prévu à l'article 223 sexies du code à raison des produits dont la distribution avait été décidée le 29 avril 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 2RG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, “payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL 2RG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 2005 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SARL 2RG décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, pour l'année 1998, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la SARL 2RG une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2RG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00470 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.