CETATEXT000020381593 J4_L_2008_02_000000601465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 06NT01465, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01465 1ère Chambre autres C M. GRANGE BERTHELOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2446 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée par application du régime des plus-values professionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 198 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des activités de M. X, marchand de biens et agent commercial à Blois, est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que ce dernier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les années 1997 et 1998 ; que les opérations de contrôle ont révélé que M. X avait perçu, au cours de l'année 1997, une indemnité transactionnelle de 1 500 000 F, qu'il n'avait ni déclarée, ni comptabilisée, indemnité versée par la société Immopar, avec laquelle il avait conclu en 1985 un contrat d'agent commercial, rompu par cette dernière en 1994 ; Considérant que M. X ayant conclu devant la Cour administrative d'appel à une réduction de l'imposition résultant de l'assujettissement de cette indemnité au taux progressif, par application du régime des plus-values professionnelles sur la base d'une décision administrative de rescrit du 28 mars 2006, n° 2006/26 FP, l'administration a, en cours d'instance, estimé, que cette indemnité devait être décomposée en deux fractions, de montants respectifs de 959 889 F et de 540 111 F, correspondant, pour la première, à la rémunération de prestations rendues, et pour la seconde, à une indemnité de rupture, pour laquelle le ministre reconnaît, devant la Cour, qu'elle est imposable au taux réduit selon le régime des plus-values professionnelles ; que M. X ne conteste pas la répartition opérée par l'administration, laquelle a prononcé les dégrèvements correspondants ; que le régime des plus-values professionnelles ne peut être applicable à des rémunérations perçues ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le solde de l'indemnité relèverait de ce régime, ni sur le fondement de la loi fiscale, ni sur celui de la doctrine administrative ; Considérant, en second lieu, que si le requérant demande, dans ses dernières écritures, que soit déduite du montant de son bénéfice non commercial, une somme de 120 062 F, correspondant à des honoraires d'avocat facturés le 1er février 1997, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la déduction de cette somme a déjà été admise par le service, qui l'a prise en considération, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable, lors du contrôle fiscal diligenté ; que le redressement en litige, lequel a trait aux modalités d'imposition de l'indemnité transactionnelle susmentionnée n'a pas eu d'incidence sur cette déduction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et s'agissant de l'imposition restant en litige, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 32 198 euros (trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01465 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.