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06NT01641

CETATEXT000020381594 J4_L_2008_02_000000601641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 06NT01641, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01641 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIGENT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Noël X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1197 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la domiciliation fiscale et le régime d'imposition des conjoints : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : “1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...)” ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du même code : “(...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

  1. a)lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...)
  2. c)Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont la disposition par l'intermédiaire de la SCI Frédérique dont ils sont les seuls associés d'une résidence à Sainte-Croix-Grand-Tonne (Calvados), où Mme X et la fille mineure du couple résident en permanence, ainsi que M. X chaque fois que ses activités professionnelles ne l'appellent pas ailleurs ; que M. et Mme X doivent dès lors être regardés comme ayant leur foyer en France au sens de l'article 4 B du code ; que si M. X allègue avoir été domicilié en Ukraine pendant les années en litige, en tout état de cause il n'en justifie pas, alors, au demeurant, qu'il a déclaré au titre de l'année 2000 avoir exercé une activité salariée en France ; qu'il est constant que M. et Mme X sont mariés selon un régime de communauté ; qu'il n'est pas allégué que M. X aurait abandonné le domicile conjugal ; que c'est par suite à bon droit que les conjoints ont fait l'objet d'une imposition commune ; Sur l'imposition de traitements et salaires : Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité des dépenses de trajet qu'il soutient avoir exposées au cours de l'année 2000 pour se rendre de son domicile du Calvados dans l'entreprise où il était employé comme salarié dans la région parisienne ; que l'administration était par suite fondée à limiter au forfait de 10 % prévu par l'article 83 du code général des impôts la déduction des frais professionnels inhérents aux revenus salariaux perçus ; Sur les revenus fonciers de la SCI Frédérique : Considérant que la SCI Frédérique met à la disposition de M. et Mme X une partie des locaux dont elle est propriétaire, et donne en location le surplus constitué de quatre appartements, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers au nom des associés ; que M. et Mme X demandent la déduction de ces revenus d'intérêts d'emprunt et de dépenses de travaux relatives aux parties de l'immeuble données en location ; que toutefois ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, ni des intérêts d'emprunt dont ils demandent la déduction, ni avoir exposés des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation loués ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que l'administration a taxé d'office en application de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclarations de revenus malgré des mises en demeure, des crédits enregistrés sur des comptes bancaires des contribuables au cours des années 2000 à 2002 ; Considérant, d'une part, que, quand bien même une partie des crédits bancaires taxés proviendrait de la SARL X International dont le siège est au Luxembourg, M. et Mme X ne justifient pas par cette seule circonstance de la nature et de l'objet de ces versements et par suite de leur caractère non imposable ; que dans ces conditions ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la société X International aurait été imposée au Luxembourg ni de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X établissent qu'une somme de 361 200 F portée au crédit d'un de leurs comptes bancaires le 30 mai 2000 résulte d'un chèque émis par la SCI Frédérique, ils ne justifient pas de l'objet de ce paiement et par suite de son caractère non imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Noël X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01641 2 1

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