CETATEXT000020381596 J4_L_2008_02_000000700008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 07NT00008, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00008 1ère Chambre autres C M. LEMAI DEMARET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 janvier 2007, présentés pour la SARL POLFRANCE, dont le siège est 1, rue du Clos Breton, Lesnoyal, à Questembert
(56230), par Me Demaret, avocat au barreau de Paris ; la SARL POLFRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2816 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1996 à 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée en ce qui concerne l'exercice clos en 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL POLFRANCE qui exerce l'activité d'intermédiaire en négoce international, plus particulièrement entre la France et la Pologne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation de créances détenues sur les sociétés CVO, RODAR-CO et BORDOPOL constatées dans les écritures comptables de la société au titre de l'exercice clos en 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que le fait qu'elle a été placée en redressement judiciaire en 1995 pour des raisons qu'elle impute aux difficultés qu'elle rencontre pour obtenir le paiement de ses créances, ne saurait dispenser la SARL POLFRANCE de l'obligation d'établir la réalité des circonstances précises constatées à la clôture de l'exercice 1997 de nature à justifier chacune des provisions en litige ; Considérant, en second lieu, que la SARL POLFRANCE a constaté dans les écritures comptables de l'exercice clos en 1997 une provision de 174 199 F correspondant à la totalité de la créance détenue sur la société CVO, dont la SARL POLFRANCE détenait alors la totalité du capital et relative à des factures de prestations exécutées en sous-traitance pour cette filiale et émises en janvier et février 1997 ; que si la société requérante fait valoir que cette provision était justifiée par la survenance en mars 1997 d'un conflit entre la société CVO et le client final qui avait refusé d'honorer les factures émises par CVO relatives à ces mêmes prestations, elle ne justifie ni la survenance de ces événements, ni de la situation financière difficile de sa filiale CVO à la clôture de l'exercice 1997 du fait du non-recouvrement des sommes dues ; que la SARL POLFRANCE a également constaté une provision complémentaire de 250 817 F relative à une créance d'un montant de 543 443 F détenue sur la société RODAR-CO, de droit polonais ; que si la société requérante justifie la constitution de cette provision par la circonstance que la BNP à qui elle avait antérieurement cédé cette créance la lui aurait rétrocédée en 1997 compte tenu des difficultés de recouvrement des sommes dues, elle n'établit pas, en tout état de cause, la restitution de cette créance ; qu'enfin, la société POLFRANCE a constitué une provision complémentaire de 131 545 F relative à une créance d'un montant de 331 545 F détenue sur la société BORDOPOL, société de droit polonais ; qu'elle ne justifie pas davantage de circonstances survenues en 1997 de nature à établir le risque de non-recouvrement total de la créance ; qu'ainsi la SARL POLFRANCE ne justifie pas que les provisions en litige satisferaient aux conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL POLFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société POLFRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société POLFRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société POLFRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00008 2 1