CETATEXT000020381597 J4_L_2008_02_000000700139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 07NT00139, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00139 1ère Chambre autres C M. LEMAI FOUERE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 07NT00139, le recours enregistré le 18 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2349 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de remettre à la charge de M. X les cotisations dont la décharge a été prononcée ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00140, le recours enregistré le 18 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1803 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de remettre à la charge de M. X les cotisations dont la décharge a été prononcée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés n° 07NT00139 et n° 07NT00140, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE concernent la situation d'un même contribuable au regard d'un même impôt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée” ; que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : “(...) 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport” ; Considérant que l'administration a assujetti M. X à raison de son activité d'arbitre de football à la taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002 ; que si M. X était tenu de respecter les modalités d'organisation fixées par la Fédération française de football notamment le calendrier et le lieu des compétions, devait rendre compte de ses prestations, était astreint à un suivi médical régulier et voyait ses prestations évaluées, la fédération disposant d'un pouvoir de sanction et si le taux de ses émoluments était fixé par un tarif établi par la Fédération, ces conditions d'exercice ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination alors que l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'arbitrage exclut tout lien de subordination entre l'arbitre et la personne qui le rémunère et qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des impositions en litige ne conférait aux arbitres le statut de salarié ; que la qualification de son activité par l'URSSAF est en tout état de cause sans incidence sur le principe de l'assujettissement de l'intéressé à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que M. X n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Nantes du 6 juillet 2006, qui a d'ailleurs été annulé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2007, intervenu dans un litige l'opposant à la Fédération française de football ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que cette activité ne pouvait être regardée en raison des contraintes dont son exercice était assorti, comme une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les indemnités perçues par M. X dans l'exercice de son activité d'arbitre de football au titre des années en litige, et déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux se sont élevées à 57 215 euros pour l'année 2000, à 55 310 euros en 2001 et 48 646 euros en 2002 pour une quarantaine de matchs par an ; que l'importance des rémunérations et le caractère répétitif des actes accomplis par lui à l'occasion de l'exercice de cette activité, laquelle implique en outre la mise en oeuvre de moyens intellectuels et physiques, permettent de regarder M. X comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : “La taxe professionnelle a pour base : (...) 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...)” ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II audit code : “Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables (...) s'entendent, (...), de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les recettes visées au 2° de l'article 1467 du code général des impôts qui doivent entrer dans la base taxable des titulaires de bénéfices non commerciaux et qui sont, d'après l'article 310 HE de l'annexe II audit code, celles qui sont retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, doivent s'entendre des sommes effectivement perçues par le redevable au cours de l'année de référence ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les recettes qu'il a perçues au cours des années en litige auraient dû être diminuées des frais professionnels exposés ; Considérant enfin, que si elle nécessite un entraînement sportif intensif et un contrôle des aptitudes physiques, l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; que, d'ailleurs, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue clairement la qualité de sportif de celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de l'article 1460 du code général des impôts réservée aux sportifs eux-mêmes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n°s 01-2349 et 03-1803 du Tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Franck X. N°s 07NT00139,07NT00140 2 1
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