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07NT00545

CETATEXT000020381599 J4_L_2008_02_000000700545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/15/CETATEXT000020381599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 07NT00545, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00545 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-171 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis 40 des 1 330 parts de la copropriété La Saintanaise, exploitant le navire de transport maritime “Marcus Garvey” ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la copropriété La Saintanaise au titre de son exercice clos en 1998 à l'issue de laquelle une notification de redressement a été adressée à cette dernière le 18 décembre 2001, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. X au titre de l'année 1998 et lui a notifié le 28 août 2002 les conséquences sur ses revenus imposables du redressement de la copropriété, à proportion de sa quote-part dans les résultats ; Sur le délai de reprise de l'administration : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due” et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte portant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : “Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété” ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : “Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (...)” ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : “Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater (...) sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (...). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants.” ; qu'aux termes, enfin, du 1° du I de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 demeuré en vigueur pour les copropriétés de navires : “(...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt en litige ont pour seule origine la rectification des résultats déclarés par la copropriété conformément aux dispositions précitées de l'article 61 A du code général des impôts ; qu'en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, ces rectifications ont été régulièrement notifiées à la copropriété ; que cette notification des rehaussements de bénéfice imposable effectuée en 2001 a interrompu nécessairement la prescription prévue à l'article 169 du code général des impôts à l'égard des membres de la copropriété en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la copropriété, de l'impôt assis sur ces bénéfices ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque l'administration a notifié au requérant en 2002 les compléments d'impôt mis à charge en conséquence du rehaussement du bénéfice imposable de l'année 1998 doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition menée à l'égard de La Saintanaise : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification adressé le 28 août 2000 à “Monsieur ou Madame le gérant de la Copropriété La Saintanaise”, la Société Maritime La Saintanaise (SMS) qui assumait cette fonction a répondu le 30 août 2000 qu'elle était représentée par son gérant M. Y ; qu'il est par ailleurs constant que les opérations de contrôles se sont déroulées du 24 au 27 octobre 2000 ; que si le requérant fait valoir que par décision de l'Assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2000, le mandat de gestion confié à la SMS a été révoqué, cette circonstance ne suffit pas à établir que cette société ne pouvait plus, à cette date, qui est celle de la fin des interventions sur place, être regardée comme le représentant du contribuable alors en outre qu'il n'est pas soutenu que l'administration aurait été informée du changement de gérant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la copropriété au motif que M. Y n'aurait pas été habilité à engager un débat avec le vérificateur doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00545 2 1

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